Jurisprudence : CE 1/6 SSR., 13-03-2013, n° 344598, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 1/6 SSR., 13-03-2013, n° 344598, mentionné aux tables du recueil Lebon

A9900I9K

Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:344598.20130313

Identifiant Legifrance : CETATEXT000027170018

Référence

CE 1/6 SSR., 13-03-2013, n° 344598, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8034608-ce-16-ssr-13032013-n-344598-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

344598

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE

M. Rémi Decout-Paolini, Rapporteur
Mme Maud Vialettes, Rapporteur public

Séance du 20 février 2013

Lecture du 13 mars 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 6ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux


Vu la décision du 27 avril 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du département de la Moselle dirigées contre le jugement n° 0500602 du 27 septembre 2010 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que son article 2 a enjoint au président du conseil général de nommer M. Alix au poste de directeur des finances dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département de la Moselle,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département de la Moselle ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Alix, attaché territorial principal, a été réintégré le 1er mars 2004 dans les effectifs du département de la Moselle après avoir exercé les fonctions de directeur général des services de la commune de Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle) ; qu'en l'absence d'emploi vacant à la date de sa réintégration, M. Alix a été maintenu en surnombre ; qu'après avoir nommé par arrêté du 24 novembre 2004 un autre agent sur le poste de directeur des finances, qui était le premier emploi déclaré vacant à la suite de la réintégration de M. Alix, le président du conseil général a refusé de proposer à ce dernier, par une décision du 1er février 2005, un emploi correspondant à son grade au sein de la collectivité ; que, par l'article 1er, devenu définitif, de son jugement du 27 septembre 2010, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et cette décision ; que, par décision du 27 avril 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi du département de la Moselle dirigées contre l'article 2 du même jugement par lequel le tribunal administratif lui a enjoint de nommer M. Alix au poste de directeur des finances dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

3. Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 24 novembre 2004 nommant M. Bram au poste de directeur des finances et la décision du président du conseil général de la Moselle du 1er février 2005 au motif que M. Alix aurait dû être nommé, ainsi que l'impliquait au demeurant l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, sur le premier poste vacant correspondant à son grade et que la première déclaration de vacance correspondant à son grade intervenue après sa réintégration portait sur le poste de directeur des finances; que, dès lors, la décision du tribunal impliquait nécessairement, sous réserve d'une éventuelle modification de situation de droit et de fait entre la date des décisions annulées et celle de son jugement, que l'autorité compétente procédât à la nomination de M. Alix sur cet emploi ; que, par suite, en enjoignant au président du conseil général de la Moselle de nommer M. Alix au poste de directeur des finances du département, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du pourvoi du département de la Moselle tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement qu'il attaque doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du département de la Moselle est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au département de la Moselle et à M. Serge Alix.

Délibéré dans la séance du 20 février 2013 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; Mme Christine Maugüé, Mme Pascale Fombeur, Présidents de sous-section ; M. Marc Sanson, M. Yves Doutriaux, M. Michel Thénault, M. François Delion, M. Mattias Guyomar, Conseillers d'Etat et M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes-rapporteur.

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