Le Quotidien du 24 février 2022 : Filiation

[Brèves] Publication au JO de la loi visant à réformer l'adoption

Réf. : Loi n° 2022-219, du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4154MBH

Lecture: 6 min

N0530BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Publication au JO de la loi visant à réformer l'adoption. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/79876378-breves-publication-au-jo-de-la-loi-visant-a-reformer-l-adoption
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 23 Février 2022

► A été publiée au Journal officiel du 22 février 2022, la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption, et dont l’objectif est de « permettre de renforcer et de sécuriser le recours à l’adoption comme un outil de protection de l’enfance lorsque celui‑ci correspond à l’intérêt de l’enfant concerné, et uniquement dans son intérêt » ; ce texte vise à corriger les lacunes encore existantes du régime juridique relatif à l’adoption, tel qu’il avait été modifié de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, et propose d’y remédier, en respectant les deux principes fondamentaux en la matière, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant et la volonté de donner une famille à un enfant et non l’inverse.

On relèvera notamment les mesures suivantes.

Ouverture de l'adoption aux couples non mariés. Afin de tenir compte des évolutions de la famille, la loi ouvre l'adoption aux couples liés par un pacte civil de solidarité (PACS) et aux concubins (alors qu’elle n’est ouverte actuellement qu’aux seuls couples mariés et aux célibataires) (C. civ., art. 343 modifié N° Lexbase : L4398MBI).

Pour faciliter les adoptions, le texte prévoit également de réduire de deux à un an la durée de vie commune exigée dans le cas de l'adoption par un couple et d'abaisser l'âge minimum requis du ou des parents adoptants de 28 à 26 ans (C. civ., art. 343-1 modifié N° Lexbase : L4399MBK).

Valorisation de l'adoption simple. Pour lui donner une plus grande visibilité, l’adoption simple est valorisée. À la différence de l'adoption plénière, cette procédure ne rompt pas les liens de filiation de l’enfant avec ses parents biologiques (tout en créant une filiation avec les parents adoptifs qui deviennent seuls titulaires de l’autorité parentale). La loi vient préciser expressément que l’adoption simple confère à l’adopté une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine et que l’adopté conserve ses droits dans sa famille d’origine (C. civ., art. 364 modifié N° Lexbase : L4424MBH).

Adoption plénière des enfants de plus de 15 ans. L'adoption plénière des enfants de plus de quinze ans, en particulier par le conjoint et pour les pupilles de l'État, est facilitée et la possibilité d’adoption plénière jusqu’à vingt-et-un ans est étendue. La période de placement en vue de l’adoption est sécurisée : il est précisé que les futurs adoptants peuvent réaliser, pendant cette période, les actes usuels de l'autorité parentale (C. civ., art. 351 modifié N° Lexbase : L4412MBZ).

À noter également qu’une disposition facilite les adoptions de mineurs de plus de treize ans et des majeurs protégés incapables de donner leur consentement à l'adoption (C. civ., nouv. art. 348-7 N° Lexbase : L4410MBX).

Procédure d'agrément en vue de l'adoption. Le texte modifie également la procédure d'agrément en vue de l'adoption. Il pose le principe d'un écart d’âge maximum de 50 ans entre les adoptants et l’adopté, sauf en cas d'adoption de l'enfant du couple (C. act. soc. fam., art. L. 225-2 modifié N° Lexbase : L4385MBZ).

Compte tenu de la crise sanitaire, la loi vient prolonger de deux ans la durée des agréments en cours de validité au 11 mars 2020 pour les bénéficiaires dont le dossier est déjà enregistré auprès d’une autorité étrangère (loi n° 2022-219 du 21 février 2022, art. 12).

Filiation des enfants nés à l'étranger par PMA pour un couple séparé de femmes. Le texte prévoit un dispositif transitoire, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, soit jusqu’au 21 février 2025, pour régler la situation des couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (PMA) à l'étranger avant la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique N° Lexbase : L4001L7C et qui se sont séparées, de manière conflictuelle, depuis le projet parental commun (sur ce texte, cf. Adeline Gouttenoire, La filiation monosexuée, consacrée par la loi bioéthique du 2 août 2021, Lexbase Droit privé, septembre 2021, n° 878 N° Lexbase : N8824BYH).

À titre exceptionnel donc durant cette période, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l'acte de naissance de l'enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l'article 6 de la loi du 2 août 2021, la femme qui n'a pas accouché peut demander à adopter l'enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l'assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l'absence de lien conjugal ni la condition de durée d'accueil.

Le tribunal prononce l'adoption s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l'intérêt de l'enfant et si la protection de ce dernier l'exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L'adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu'en matière d'adoption de l'enfant du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou du concubin (loi n° 2022-219 du 21 février 2022, art. 9).

Renforcement du statut des pupilles de l’État. Le texte renforce le statut de pupille de l’État et améliore le fonctionnement des conseils de famille, organe chargé de la tutelle des pupilles de l’État avec le représentant de l’État dans le département.

Le texte prévoit aussi que le recueil d’enfants devienne une compétence exclusive de l’ASE, afin que ceux-ci bénéficient du statut de pupille de l’État. Les sénateurs s'étaient opposés à cette mesure qui restreignait l'activité des organismes autorisés pour l'adoption (OAA) aux adoptions internationales.

Pour aller plus loin :  la loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption fera l’objet d’un commentaire approfondi par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université de Bordeaux, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

 

newsid:480530

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.