Le Quotidien du 24 février 2022 : Contrats et obligations

[Brèves] Prescription biennale du Code de la consommation : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant l’inapplication aux non-professionnels (tels les syndicats de copropriétaires)

Réf. : Cass. civ. 3, 17 février 2022, n° 21-19.829, FS-B, QPC N° Lexbase : A40647NT

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[Brèves] Prescription biennale du Code de la consommation : non-lieu à renvoi d’une QPC dénonçant l’inapplication aux non-professionnels (tels les syndicats de copropriétaires). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/79899424-breves-prescription-biennale-du-code-de-la-consommation-nonlieu-a-renvoi-dune-qpc-denoncant-linappli
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 23 Février 2022

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, du fait qu’il ne prévoit pas expressément que la prescription biennale qui s'applique à l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, bénéficie également aux non-professionnels ; la question posée ne présente pas un caractère sérieux selon la Cour de cassation.

La question a été soulevée par un syndicat de copropriétaires, à l’occasion d’un litige l’opposant à une société qu’il avait chargée de réaliser divers travaux, laquelle société l'avait, en référé, assigné en paiement d'une provision correspondant à des factures impayées. Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel de Paris avait rejeté la fin de non-recevoir tirée d'une prescription biennale de l'action, en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T.

Formant un pourvoi en cassation, le syndicat des copropriétaires a également demandé à la Haute juridiction de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité pour dénoncer une méconnaissance, par l’article en cause, des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, qui sont garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen N° Lexbase : L1370A9M et 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L0828AH7.

Sans succès. La Cour de cassation relève, d'une part, que la question posée n’est pas nouvelle, d'autre part, qu’elle ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'à la différence d'un consommateur, un non-professionnel est une personne morale, de sorte que la différence de traitement critiquée, qui est ainsi fondée sur une différence objective de situation, est en rapport avec l'objet de la loi tendant à assurer la protection des consommateurs dans leurs rapports avec les professionnels.

On rappellera que, si les non-professionnels ne bénéficient pas de la prescription biennale du droit de la consommation, ils ne sont pas pour autant exclus de l’ensemble des dispositions protectrices du droit de la consommation, dès lors que le texte en cause vise, à côté du consommateur, le non-professionnel ; tel est le cas s’agissant de la protection contre les clauses abusives (cf. Cass. civ. 1, 15 mars 2005, n° 02-13.285, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2950DHQ : « si, par arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives »).

Pour aller plus loin : à propos de la qualité de non-professionnel d’un syndicat de copropriétaires, cf. ÉTUDE : Le syndicat des copropriétaires, La personnalité morale du syndicat des copropriétaires, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E5906ETW.

 

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