Réf. : Cass. civ. 3, 9 février 2022, n° 20-22.159, FS-B N° Lexbase : A68127MA
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N0434BZ4
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 21 Février 2022
► Par l'effet rétroactif du partage, un co-indivisaire est censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et agir seul en annulation de l'assemblée générale sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance.
En l’espèce, par acte du 29 août 2014, un frère et une sœur, propriétaires en indivision de lots de copropriété, avaient assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2014. Mais la sœur avait par la suite indiqué qu'elle n'avait pas eu connaissance de cette action à laquelle elle ne souhaitait pas participer.
Or, pour rappel, le propriétaire indivis d'un lot de copropriété est irrecevable à introduire seul une action en annulation d'une assemblée générale de cette copropriété, sauf à justifier qu’il est le mandataire commun de l’ensemble des indivisaires (Cass. civ. 3, 12 mars 1997, n° 94-16.766 N° Lexbase : A9932ABH ; Cass. civ. 3, 3 février 2004, n° 02-19.084, F-D N° Lexbase : A2384DBW).
Pour déclarer le frère irrecevable en son action, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 4, 2, 23 septembre 2020, n° 17/13718 N° Lexbase : A38503YA), avait retenu que l'acte de partage du 6 juin 2016 n'avait pas eu pour conséquence de régulariser rétroactivement la situation de ce dernier au regard de la procédure de contestation de l'assemblée générale, les dispositions spéciales de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L4849AH3, qui imposent que l'action soit introduite par un copropriétaire dans les deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée générale, primant sur les dispositions générales de l'article 126 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1423H4H. Elle en avait déduit que le demandeur, qui n'avait pas régularisé sa situation dans le délai de l'article 42 précité, ne pouvait se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile.
Le frère avait alors formé un pourvoi en cassation, faisant valoir, sur le fondement de l’article 883 du Code civil N° Lexbase : L0023HPK (aux termes duquel « chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession »), que l'acte de partage ayant un effet rétroactif, le co-indivisaire est réputé avoir été propriétaire depuis le décès du de cujus du bien qui lui a été attribué, et l'indivision n'avoir jamais existé.
L’argument est accueilli par la Haute juridiction, qui confirme que, par l'effet rétroactif du partage, le demandeur était censé être seul propriétaire des lots de copropriété depuis le décès de son auteur et agir seul en annulation de l'assemblée générale sans qu'il y ait lieu à régularisation de l'acte introductif d'instance.
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : L’assemblée générale des copropriétaires, Les copropriétaires ayant qualité pour agir en contestation des décisions d'assemblées générales, in Droit de la copropriété (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E7750ET9. |
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