Le Quotidien du 22 février 2022 : Cotisations sociales

[Brèves] Rappel des conditions d’application de la déduction forfaitaire spécifique et de la méthode d’échantillonnage et extrapolation

Réf. : Cass. civ. 2, 17 février 2022, n° 20-18.104, F-B N° Lexbase : A40697NZ

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N0461BZ4

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[Brèves] Rappel des conditions d’application de la déduction forfaitaire spécifique et de la méthode d’échantillonnage et extrapolation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/79281099-breves-rappel-des-conditions-dapplication-de-la-deduction-forfaitaire-specifique-et-de-la-methode-de
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par Laïla Bedja

le 23 Février 2022

► Selon l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale modifié, pour les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique, dans la limite de 7 600 euros par année civile, lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord ; l'option s'applique à l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application de cette déduction spécifique quel que soit le montant des frais réels engagés (second moyen) ;

Dans le cadre de la procédure contradictoire, l’employeur est associé à chacune des phases de la méthode d’échantillonnage et extrapolation et doit être informé à l’issue de l’examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase (vérification exhaustive de l’échantillon), des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l’échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées (premier moyen).

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à une société un redressement portant notamment sur les frais professionnels des chauffeurs-routiers et sur le dépassement de la déduction forfaitaire spécifique. Contestant plusieurs chefs du redressement, la société saisit la juridiction de Sécurité sociale.

Sur le dépassement de la déduction forfaitaire spécifique

La cour d’appel (CA Colmar, 28 mai 2020, n° 17/04910 N° Lexbase : A51463MK) ayant validé le redressement relatif au dépassement de la limite de la déduction forfaitaire spécifique, la société a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que « les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction ne peuvent être opposées au contribuable si l'interprétation qu'elles prescrivent soit méconnaît le sens ou la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elles entendent expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ». Pour contester l’analyse de l’administration selon laquelle, lorsqu’un accord collectif prévoit l’application de la DFS, les salariés entrant dans son champ d’application ne peuvent s'y soustraire et l'employeur doit l'appliquer pour tous les salariés éligibles, quel que soit le montant des frais réels engagés, l'exposante faisait valoir que le juge n'était pas tenu par les circulaires sur lesquelles l'administration fondait son analyse et qu'en particulier celle du 19 août 2005 devait être écartée en ce qu'elle ajoutait aux dispositions réglementaires des conditions qu'elles ne prévoyaient pas.

Rejet. Énonçant la première solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen rappelant les dispositions relatives aux frais professionnels déductibles prévues à l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 N° Lexbase : L0307A9A. La cour d’appel ayant constaté que la société avait opté en faveur de la déduction forfaitaire spécifique, conformément à l’accord collectif autorisant ce choix, en a exactement déduit que l’option s’appliquait obligatoirement à l’ensemble des salariés éligibles. L’URSSAF pouvait alors procéder à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la fraction excédant le plafond de 7 600 euros par année civile et par salarié.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, Le choix de l'employeur entre les déductions pour abattement forfaitaire et pour frais professionnels, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E3737AUX.

Sur les frais professionnels des chauffeurs-routiers et l’application de la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation

La cour d’appel. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt relève que cette procédure n'excluait pas que cette phase d'analyse se déroule sur une seule journée et que dès le début de l'opération, l'URSSAF avait convenu avec la société que les ratios de réintégration obtenus sur 2013 seraient retenus pour le chiffrage 2011 et 2012 avant de transmettre le résultat à l'employeur par mail du même jour.

Cassation. Rappelant la règle précitée (seconde), la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond au visa de l’article R. 243-59-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2868K94, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, et de l'arrêté du 11 avril 2007 N° Lexbase : L9702HUU définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de cet article. En effet, il ne ressort pas des constatations effectuées par la cour d’appel que la société avait été informée des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régularisations envisagées après une analyse exhaustive des pièces justificatives ni qu'elle avait été invitée à faire part de ses remarques pour la rectification éventuelle des régularisations envisagées.

Pour aller plus loin : F. Taquet, ÉTUDE : Le contentieux du recouvrement, Le contrôle par échantillonnage et extrapolation, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E55043N8.

Pour vous former : voir Le contrôle Urssaf  (6 heures ; code formation : LXBEL102) : cliquez-ici

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