Le Quotidien du 22 février 2022 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-tunisienne, notion de résident et société exonérée de ses bénéfices réalisés à l’export

Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 2 février 2022, n° 443018, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A32277L4

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[Brèves] Convention fiscale franco-tunisienne, notion de résident et société exonérée de ses bénéfices réalisés à l’export. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/78309915-breves-convention-fiscale-francotunisienne-notion-de-resident-et-societe-exoneree-de-ses-benefices-r
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par Marie-Claire Sgarra

le 21 Février 2022

► Le Conseil d’État a jugé, dans un arrêt du 2 février 2022, qu’une société tunisienne bénéficiant d’une exonération temporaire d’impôt sur les sociétés, en application de la loi tunisienne, est considérée comme résidente au sens de la convention fiscale franco-tunisienne.

Les faits :

  • une SA, dont le siège est situé à Paris, a été assujettie à des retenues à la source au titre des exercices clos en 2013 et 2014, à raison des sommes qu'elle a versées, en paiement de prestations de services, à la société I., société de droit tunisien, ayant son siège à Tunis ;
  • le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces retenues à la source ;
  • sur appel de la société, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge des impositions litigieuses en se fondant sur les stipulations, invoquées par la société requérante, de l'article 11 de la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973 ;
  •  le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris.

Les dispositions applicables au litige

Un mécanisme d’imposition des sommes payées par des entreprises françaises à des entreprises situées à l’étranger, par le biais d’une retenue à la source, est prévu par l’article 182 B du CGI N° Lexbase : L6957LZP. Cette imposition suppose que les sommes et produits concernés soient payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des bénéficiaires qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente.

Ces dispositions ne sont applicables que sous réserve et dans la limite des dispositions figurant dans les conventions fiscales internationales.

Aux termes de la convention fiscale entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973 N° Lexbase : E1881EU9 :

  • l'expression « résident d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (art. 3) ;
  • les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé ; si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (art. 11).

Sur l’arrêt de la CAA de Paris (CAA Paris, 30 juin 2020, n° 18PA02724 N° Lexbase : A60583QG)

L’arrêt de la CAA nous apprend que la société tunisienne I. en cause bénéficiait, en application de la loi fiscale tunisienne, d’une déduction de la totalité de ses bénéfices provenant de l’exportation de l’assiette de l’IS, durant les dix années suivant la première opération d’exportation. La CAA de Paris décide que cette exonération est octroyée sur présentation d’une demande annuelle et qu’elle ne porte pas sur la totalité des bénéfices, mais seulement sur les bénéfices provenant de l’exportation.

Dans ces conditions, cette société tunisienne ne peut être regardée comme n'étant pas soumise à l'impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de son activité, alors même qu'elle n'a pas réalisé de chiffre d'affaires sur le marché local au cours des années d'imposition en litige. La société I. est par suite résidente en Tunisie, au sens de l'article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie et les rémunérations en litige ne sont imposables qu'en Tunisie en application de l'article 11 de cette convention, dès lors qu'il est constant que cette société n'exerçait pas son activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable.

Solution du Conseil d’État

La qualité de résident d’un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s’en prévaut soit assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source.

En l’espèce, la société de droit tunisien I. dont le siège est situé à Tunis n’est exonérée, en tant qu’entreprise dite totalement exportatrice qu’à raison de bénéfices provenant de l’exportation mais non de ceux susceptibles de provenir d’une activité réalisée en Tunisie. Alors même que la société n’a pas réalisé de chiffre d’affaires sur le marché local pendant la période en litige, elle est soumise à l’impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de son activité.

Par suite, pour l’application de l’article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie, la société doit être regardée comme résidente de ce dernier État.

Le pourvoi du ministre est rejeté.

 

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