Jurisprudence : Cass. civ. 3, 12-03-1997, n° 94-16.766, Rejet.

Cass. civ. 3, 12-03-1997, n° 94-16.766, Rejet.

A9932ABH

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 12 Mars 1997
Rejet.
N° de pourvoi 94-16.766
Président M. Beauvois .

Demandeur Syndicat des copropriétaires de la villa Elisabeth à Deauville
Défendeur Mme ...
Rapporteur M. ....
Avocat général M. Sodini.
Avocat la SCP Piwnica et Molinié.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur le premier moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 mai 1994), que Mme ..., propriétaire avec ses enfants majeurs de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires ayant pour syndic le Cabinet Madie, en annulation de l'assemblée générale du 28 mai 1991 ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de déclarer que Mme ... avait qualité pour agir en vertu des mandats tacites de ses enfants co-indivisaires, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article 815-3 du Code civil, les actes d'administration relatifs aux biens requièrent le consentement de tous les indivisaires et un mandat spécial est nécessaire dans le cas où l'un des indivisaires a reçu un mandat général de gestion pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis ; que la cour d'appel qui, pour dire Mme ... recevable à agir seule contre le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales successivement réunies et des résolutions adoptées, s'est déterminée par le fait qu'elle avait reçu un mandat tacite de gestion mais qui s'est abstenue de rechercher si l'exercice d'une action en justice ne nécessitait pas un mandat spécial, en raison du caractère nécessairement conflictuel de la gestion du bien indivis, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée ; 2° qu'aux termes de l'article 16 du règlement de copropriété, reprenant la règle d'ordre public posée par l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision ou d'usufruit, les intéressés doivent désigner un mandataire commun ; que la cour d'appel, qui a constaté que les enfants majeurs de Mme ... avaient assisté, aux côtés de leur mère, aux assemblées générales des copropriétaires, constatation d'où il s'évinçait que les co-indivisaires n'avaient pas désigné de mandataire commun représentant l'indivision et qu'ils agissaient à l'égard du syndicat des copropriétaires individuellement sans se faire représenter mais qui a néanmoins déclaré recevable l'action en annulation des assemblées générales introduites par Mme ... seule en se déterminant par le fait qu'elle justifierait d'un mandat tacite de gestion a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ; 3° que, conformément aux articles 415 et 416 du nouveau Code de procédure civile, une partie qui introduit une action en justice est tenue d'énoncer sa qualité de représentant pour le cas où elle agit en son nom et au nom des copropriétaires indivis qu'elle entend représenter ; que la cour d'appel, qui pour dire recevable l'action exercée par Mme ... seule a retenu qu'elle avait des droits sur l'appartement et que ses enfants majeurs lui avaient conféré un mandat tacite de gestion qui n'a pas constaté que Mme ... avait énoncé sa qualité de représentant de ses enfants en même temps que celle de partie, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, depuis le décès de son mari, Mme ... était propriétaire indivise des lots avec ses deux enfants qui reconnaissaient expressément lui avoir laissé la gestion des biens indivis sans désignation particulière de mandataire commun et que le syndic, qui avait eu connaissance du décès de M. ..., avait adressé les convocations aux assemblées générales au seul nom de Mme ..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, que cette copropriétaire, tacitement mandatée par ses co-indivisaires ayant participé à l'assemblée générale du 28 mai 1991 avait qualité pour agir en nullité de cette assemblée ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi.

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