Réf. : Cass. soc., 9 février 2022, n° 21-40.027, FS-B, QPC N° Lexbase : A78587MY
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N0423BZP
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par Lisa Poinsot
le 23 Février 2022
► Du fait que le principe de faveur n’a pas de valeur constitutionnelle, le législateur peut imposer la vaccination aux professionnels de santé salariés et la suspension de leur contrat de travail en cas de schéma vaccinal incomplet alors même que ces dispositions sont moins favorables que celles prévues par convention collective.
Faits et procédure. Une salariée, ayant la qualité d’aide-soignante, voit son contrat de travail suspendu par l’employeur au motif qu’elle ne justifie pas d’un schéma vaccinal complet. Cette salariée saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir sa réintégration et le versement des salaires correspondants à la période de suspension, sous astreinte.
Le conseil de prud’hommes a transmis à la Cour de cassation les deux questions prioritaires de constitutionnalité suivantes :
« Les dispositions des articles 14, I et II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relatives à la gestion de la crise sanitaire N° Lexbase : Z10674TI sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 N° Lexbase : L7403HHN qui reprend le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 N° Lexbase : L6821BH4 rappelant que tout homme peut défendre ses droits et intérêts en ce qu'il est fait interdiction à un salarié protégé, non vacciné, d'exercer ses mandats de représentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail ? ;
Les dispositions des articles 14, I et II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui intègre le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et rappelant que tout homme peut défendre ses droits et intérêts en ce qu'il est fait interdiction à un salarié protégé, non vacciné, d'exercer ses mandats de représentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail en ce que lesdites dispositions des articles 14, I et II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 font échec au principe de la primauté de la convention collective sur la loi dès l'instant où les dispositions de ladite convention collective sont plus favorables au salarié ? ».
Ces QPC ne remettent pas en cause la constitutionnalité de cette loi. La première QPC soulève l'idée que cette loi n’est pas favorable au salarié du fait qu’en l’absence de schéma vaccinal complet, le contrat de travail du salarié en question est suspendu. La seconde QPC porte sur l’éviction automatique d’un accord collectif dont les dispositions seraient plus favorables aux salariés face à l’application de la loi du 5 août 2021.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère les deux questions prioritaires comme irrecevables au motif que le principe de faveur est un principe fondamental de droit du travail, ayant une valeur législative. Il n’a pas de valeur constitutionnelle. Dès lors, les dispositions législatives relatives à l’obligation de vaccination pour les professionnels de santé salariés et ses effets sur l’exécution de leur contrat de travail s’appliquent et écartent les dispositions conventionnelles contraires plus favorables. Par ailleurs, la Cour de cassation déclare irrecevables ces QPC en ce qu’elles ne précisent pas les droits et libertés qui sont en jeu.
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