Réf. : CE, 9° et 10° ch.-r., 8 février 2022, n° 458277, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A68107M8
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par Marie-Claire Sgarra
le 16 Février 2022
► La question de la conformité à la Constitution des deux premiers alinéas de l'article 1732 du CGI est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Pour rappel, les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers (LPF, art. L. 74 N° Lexbase : L0428IYI).
Que prévoient les dispositions en cause au litige ? Aux termes de l'article 1732 du CGI N° Lexbase : L0571LZ8, la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne l’application d'une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'État.
Solution du CE. « Le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines en tant qu'elles permettent, lorsqu'un contribuable a fait opposition au contrôle des agents de l'administration fiscale, d'assortir les droits mis à sa charge d'une amende fiscale de 100 % alors que ce contribuable peut également être condamné par le tribunal correctionnel au paiement d'une amende de 25 000 euros, et, en cas de récidive, à une peine de six mois d'emprisonnement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1746 du CGI N° Lexbase : L3322IQ4, soulève une question présentant un caractère sérieux ».
Par suite, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
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