Réf. : CE, 2° et 7° ch.-r., 28 janvier 2022, n° 456418, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92207KP
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par Yann Le Foll
le 14 Février 2022
► Pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d'application la Directive « marchés publics », l'avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur.
Rappel - CJUE. Par son arrêt du 17 juin 2021 (CJUE, 17 juin 2021, aff. C-23/20, Simonsen & Weel A/S N° Lexbase : A76564WH), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, sans prévoir une application différée dans le temps de cette interprétation, que les dispositions de la Directive n° 2014/24/UE du Parlement et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics N° Lexbase : L8592IZA, doivent être interprétées dans le sens que « l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu'une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre et qu'une fois que cette limite aurait été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets » et que « l'indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d'un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans le cahier des charges » (lire T. Gaspar, La modification du régime juridique des accords-cadres : fin des commandes illimitées et des précisions à fournir aux candidats sur les quantités et/ou les valeurs estimées, Lexbase Public, septembre 2021, n° 637 N° Lexbase : N8693BYM).
Position CE. Dès lors, pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d'un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d'application de cette Directive, l'avis publié à cet effet doit comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur, cette indication pouvant figurer indifféremment dans l'avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés dans l'avis de marché et librement accessibles à toutes les personnes intéressées.
Application. Le juge du référé précontractuel du tribunal administratif a relevé que ni l'avis de marché, ni le cahier des clauses techniques particulières, ni aucune autre pièce du marché ne mentionnait la quantité ou la valeur maximale des produits à fournir dans le cadre du lot n° 1 de l'accord-cadre en litige, qui relève du champ d'application de la Directive du 26 février 2014. Il a ensuite souverainement estimé qu'en l'espèce, l'absence de cette information n'avait pas mis la société dont l’offre a été rejetée à même de présenter une offre adaptée aux prestations maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre.
Décision. Il n'a donc pas inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation en jugeant que la communauté de communes avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence lors de la procédure de passation du lot n° 1 « collecte des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte » du marché de collecte des déchets ménagers et que la société requérante avait pu être lésée par ce manquement et était ainsi fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du lot en litige.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, Le choix de la procédure de passation du marché public : les techniques d'achat, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grzelczyk), Lexbase N° Lexbase : E7107ZKG. |
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