Jurisprudence : Cass. soc., 09-02-2022, n° 21-40.027, FS-B, QPC autres

Cass. soc., 09-02-2022, n° 21-40.027, FS-B, QPC autres

A78587MY

Référence

Cass. soc., 09-02-2022, n° 21-40.027, FS-B, QPC autres. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/78348068-cass-soc-09022022-n-2140027-fsb-qpc-autres
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Abstract

► Du fait que le principe de faveur n'a pas de valeur constitutionnelle, le législateur peut imposer la vaccination aux professionnels de santé salariés et la suspension de leur contrat de travail en cas de schéma vaccinal incomplet alors même que ces dispositions sont moins favorables que celles prévues par convention collective.


SOC.

COUR DE CASSATION


LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________


Audience publique du 9 février 2022


IRRECEVABILITÉ


M. CATHALA, président


Arrêt n° 369 FS-B

Affaire n° S 21-40.027


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

Le conseil de prud'hommes de Troyes (section référée) a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 12 novembre 2021, les questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 16 novembre 2021, dans l'instance mettant en cause :


D'une part,

Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2],

D'autre part,

l'association ASIMAT, dont le siège est [Adresse 1].


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Cathala, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Mme [Z] a été engagée le 1er septembre 2014 par l'association ASIMAT (l'association) en qualité d'aide-soignante. Elle est membre de la commission santé et sécurité au travail. En l'absence de transmission par la salariée à l'association d'un schéma vaccinal complet, l'employeur a suspendu son contrat de travail à compter du 18 août 2021, conformément aux dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021🏛 relative à la gestion de la crise sanitaire.

2. Le 7 octobre 2021, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale, sur le fondement de l'article R. 1455-5 du code du travail🏛, afin d'obtenir sa réintégration et le versement des salaires correspondants, sous astreinte.

3. Dans un mémoire distinct également reçu le 7 octobre 2021, la salariée a demandé la transmission à la Cour de cassation aux fins de saisine du Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité.


Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

4. Par ordonnance du 12 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« Les dispositions des articles 14-I et II de la Loi 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui reprend le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 rappelant que tout homme peut défendre ses droits et intérêts en ce qu'il est fait interdiction à un salarié protégé, non vacciné, d'exercer ses mandats de représentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail ? »

« Les dispositions des articles 14-I et II de la Loi 2021-40 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui intègre le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et rappelant que tout homme peut défendre ses droits et intérêts en ce qu'il est fait interdiction à un salarié protégé, non vacciné, d'exercer ses mandats de représentation dans le cadre de la suspension de son contrat de travail en ce que lesdites dispositions des articles 14-I et II de la Loi 2021-40 du 5 août 2021 font échec au principe de la primauté de la convention collective sur la Loi dès l'instant où les dispositions de ladite convention collective sont plus favorables au salarié ? »

Examen de la recevabilité des questions prioritaires de constitutionnalité

5. Les dispositions contestées sont applicables au litige.

6. Cependant, les questions ne précisent pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte.

7. Par ailleurs, la seconde question n'est pas recevable en ce qu'elle invoque la violation du principe dit "de faveur" qui, s'il constitue un principe fondamental du droit du travail au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de déterminer le contenu et la portée, ne résulte d'aucune disposition législative antérieure à la Constitution de 1946 et ne saurait, dès lors, être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946.

8. Il s'ensuit que les deux questions prioritaires de constitutionnalité sont irrecevables.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.

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