La lettre juridique n°893 du 3 février 2022 :

[Textes] La dernière étape de la réforme du droit des sûretés ?

Réf. : Décret n° 2021-1887, du 29 décembre 2021 N° Lexbase : L1955MAN ; décret n° 2021-1888, du 29 décembre 2021 N° Lexbase : L1938MAZ et décret n° 2021-1889, du 29 décembre 2021 N° Lexbase : L1967MA4

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par Stéphane Piédelièvre, Professeur à l’Université de Paris-Est

le 09 Février 2022

Mots-clefs : Code de procédure civile • Code des procédures civiles d’exécution • consultation • formalités • inscription • radiation • mesures conservatoires • registre des sûretés mobilières • renouvellement • saisie-vente • saisie immobilière.

Les décrets du 29 décembre 2021 parachèvent la réforme du droit des sûretés. Ils mettent en place l’une de ses innovations les plus marquantes, à savoir un registre unique des publicités portant sur les sûretés mobilières et même plus largement sur certaines autres opérations mobilières. Ils permettent également d’adapter certains codes aux nouvelles règles instaurées.


 

1. Compte tenu de la distinction entre le domaine de la loi et du règlement, l’aboutissement de la réforme du droit des sûretés due à l’ordonnance (ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D) nécessitait un complément par voie réglementaire. Il en allait notamment ainsi de l’instauration d’un registre des publicités pour les sûretés mobilières. Pour une fois, ce complément ne s’est pas trop fait attendre, puisque trois décrets d’application ont été pris le 29 décembre 2021.

Peut-on alors parler de dernière étape de la réforme du droit des sûretés ? On aimerait pouvoir le croire, mais rien n’est moins certain pour au moins deux raisons. La première tient à ce qu’il faut attendre la loi de ratification pour être certain que la partie législative du droit des sûretés soit en quelque sorte définitive. L’exemple de la réforme du droit des contrats résultant de la l’ordonnance du 10 février 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK) et les modifications dues à la loi de ratification (loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 N° Lexbase : L0250LKH) qui s’ensuivirent conduit à la prudence. La seconde est due à la possible prochaine réforme du droit de la publicité foncière qui apparaît aujourd’hui nécessaire tant la matière a vieilli et n’est plus toujours adaptée à l’informatisation de cette matière. Il est certain qu’elle aurait nécessairement un impact sur l’inscription hypothécaire. Le droit des sûretés a besoin de stabilité et on peut espérer que tel soit bientôt le cas.

2. Les trois décrets du 29 décembre 2021 interviennent uniquement en matière de sûretés réelles, plus précisément celles mobilières et celles immobilières. Schématiquement, il existe deux grandes catégories de mesures. Les premières apparaissent comme des mesures de coordination qui permettent d’adapter les dispositions d’autres codes ou d’autres lois aux nouvelles dispositions issues de la réforme des sûretés. On peut citer à titre d’exemple les nombreux remplacements de l’expression privilèges immobiliers spéciaux par celle d’hypothèque légale spéciale. Il est aussi nécessaire de tenir compte de la nouvelle numérotation figurant dans le Code civil. Le résultat n’est pas toujours atteint. On trouve toujours ça et là certaines anciennes références. Les conséquences pratiques peuvent s’avérer importantes dans la mesure où l’on vise des dispositions désormais abrogées.

Les secondes sont plus de fond et sont donc plus intéressantes. Leur objectif est de pouvoir mettre en œuvre pratiquement certaines des nouvelles dispositions dues à la réforme du 15 septembre 2021. Ces mesures apparaissent comme un support nécessaire. La plus emblématique résulte de la création du registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (I). Mais en réalité sont également toutes aussi importantes sont les modifications substantielles apportées à certains codes (II).

I. La création du registre des sûretés mobilières

3. Pendant longtemps, il a existé une grande différence au plan de la publicité entre les immeubles et les meubles. Pour les premiers, une seule mesure de publicité est prévue : les informations sont centralisées auprès des services de la publicité foncière [1]. Le but de la publicité foncière est d’assurer la sécurité du commerce immobilier [2]. La publicité foncière apparaît d’autant plus nécessaire que notre système juridique pose en principe que le transfert de propriété s’opère par le seul échange des consentements. La convention des parties est seulement connue des contractants et par voie de conséquence les tiers l’ignorent. Or il est indispensable que les tiers, ou plus précisément que certains d’entre eux, aient la possibilité de connaître le statut juridique d’un immeuble, ne serait-ce que pour sauvegarder leurs droits. Le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière a généralisé la publication des sûretés immobilières.

Les meubles n’avaient pas fait l’objet d’une publicité similaire. La raison tenait pour partie à l’idée de leur moindre importance économique, pour partie au fait qu’ils ne bénéficient pas d’une assise fixe et intangible, pour partie à la fréquence et à la rapidité des transactions dont ils sont l’objet et pour partie au rôle que la possession, et, plus particulièrement, l’article 2276 du Code civil N° Lexbase : L7197IAS joue en cette matière [3].

Pourtant, on s’aperçoit que la publicité s’est développée, de manière diversifiée, en matière mobilière. Certaines opérations portant sur des meubles corporels ont donné en effet lieu à l’accomplissement de formalités de publicité, ce qui exclut le jeu de l’article 2276 du Code civil. Tel a été le cas pour les navires [4], les bateaux [5] et les aéronefs [6]. La conséquence en est que ces différents biens peuvent faire l’objet d’une hypothèque. Il en va de même pour les opérations de crédit-bail mobilier qui doivent être publiées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de commerce [7]. Le développement des sûretés mobilières sans dépossession a accéléré ce phénomène.

L’une des mesures les plus marquantes en ce domaine a résulté de l’instauration d’un gage sans dépossession par l’ordonnance du 26 mars 2006, portant réforme du droit des sûretés (ordonnance n° 2006-346 N° Lexbase : L8127HHH). Le gage sans dépossession sera opposable aux tiers par la publicité qui en est faite, conformément au décret du 23 décembre 2006 (décret n° 2006-1384 N° Lexbase : L9636HT3) qui a créé un registre spécial tenu par le greffier du tribunal de commerce [8]. Il a également été créé un registre national des gages sans dépossession destinée à informer les tiers de l’existence d’un gage. Ce fichier est tenu par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.

4. L’ordonnance du 15 septembre 2021 a entendu centraliser la publicité en créant un registre des sûretés mobilières. Selon le rapport fait au Président de la République pour l’ordonnance du 15 septembre 2021, « les dispositions relatives à la publicité des sûretés mobilières, aujourd'hui inscrites dans différents codes (Code de commerce, Code des douanes, Code des transports, Code général des impôts, Code de la Sécurité sociale et Code de la construction et de l'habitation) et à différents niveaux de normes, sont harmonisées, ce qui permettra la mise en place par décret d'un registre unique des sûretés mobilières, conformément aux meilleurs standards internationaux ».

Cette règlementation relevait du pouvoir règlementaire. Tel est l’objet du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021. Il a vocation à s’appliquer à la plupart des sûretés mobilières. Parmi les rares exceptions, on citera le gage portant sur les véhicules automobiles. Selon l’article 2338, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L1165HIY, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, « sauf s’il est soumis à l’article 2342 N° Lexbase : L0202L8Y, le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l’autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’inscription d’un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule ».

Selon l’article 15, I, alinéa 1er du décret du 29 décembre 2021, ses dispositions entreront en vigueur que le 1er janvier 2023. Jusque-là les dispositions du décret du 23 décembre 2006 resteront en vigueur. L’article 15, I, alinéa 2 prévoit que celles relatives aux hypothèques maritimes et saisie de navires, aux inscriptions des droits réels sur les bateaux, à certaines dispositions relatives au gage sans dépossession notamment, entrent en vigueur dès le 1er janvier 2022.

5. Comme en matière de sûretés immobilières, la publication des sûretés mobilière sera souvent attributive de rang. Elle permettra de trancher certains conflits entre différentes garanties. On envisagera successivement l’inscription au registre des sûretés mobilières (A), la radiation des inscriptions (B), la consultation de ce registre (C) et quelques hypothèses particulières (D).

A. L’inscription au registre des sûretés mobilières

6. Sans être un décalque de l’inscription hypothécaire, l’inscription au registre des sûretés mobilières en emprunte certaines de ses caractéristiques. Pour produire leurs pleins effets, les différentes sûretés immobilières doivent faire l’objet de mesures de publicité. Comme l’avait indiqué Becqué : « l’inscription seule vivifie l’hypothèque » [9] . Il en ira de même pour les sûretés mobilières. Une autre caractéristique de l’inscription hypothécaire tient au formalisme qui est omniprésent. Avant de préciser le registre compétent (), les formalités nécessaires (), il importe de préciser les sûretés concernées (). Le coût de cette inscription sera fixé par un arrêté ministériel.

1°) Les sûretés concernées

7. Le décret du 29 décembre 2021 ne pose pas de catégories générales soumises à inscription auprès du registre des sûretés mobilières. Il préfère procéder par la technique de l’énumération qui présente l’avantage de la précision, mais qui présente l’inconvénient du risque toujours possible d’un oubli et celui d’une absence de possibilité d’évolution. Le contenu de cette énumération fait ressortir que l’inscription ne concerne pas uniquement les sûretés mobilières, mais qu’elle est également nécessaire pour d’autres opérations.

Selon l’article R. 521-2 du Code de commerce N° Lexbase : L5187MAD, « le registre régi par le présent chapitre assure la publicité :
1° Des gages sans dépossession à l’exception des gages mentionnés au second alinéa de l’article 2338 du Code civil ;
2° Des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;
3° Du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
4° Du nantissement du fonds de commerce ;
5° Des déclarations de créances en application de l’article L. 141-22 du Code de commerce N° Lexbase : L1124LBA ;
6° Des hypothèques maritimes à l’exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du Code des transports N° Lexbase : L6537ING ;
7° Des actes de saisie sur les navires à l’exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du Code des transports ;
8° De tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l’article L. 4111-1 du Code des transports N° Lexbase : L7548INU ;
9° Des hypothèques fluviales ;
10° Des actes de saisie de bateaux ;
11° Parmi les mesures d’inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 N° Lexbase : L3327IC9 et L. 642-10 N° Lexbase : L3410ICB du présent code, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l’objet d’une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 N° Lexbase : L0948HZ7 et R. 642-12 N° Lexbase : L9348IC9 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au registre du commerce et des sociétés ainsi que de celles qui portent sur des biens d’équipement en application des articles R. 626-26 N° Lexbase : L0949HZ8 et R. 642-13 N° Lexbase : L9259ICW du même code ;
12° Des contrats portant sur un bien qui ont fait l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions de l’article L. 624-10 du présent code N° Lexbase : L5569HDM et dans les conditions fixées par l’article R. 624-15 du même code N° Lexbase : L0915HZW ;
13° Du privilège du Trésor ;
14° Des privilèges de la Sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l’article L. 243-5 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0522L8T ;
15° Des warrants agricoles ;
16° Des opérations de crédit-bail en matière mobilière ».

2°) Le registre compétent

8. L’article R. 521-1 du Code de commerce N° Lexbase : L0736HZB dispose qu’« il est institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l’article R. 521-5 N° Lexbase : L5190MAH, un registre dénommé “registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes” dont l’objet est de centraliser leurs inscriptions ». L’article R. 521-4 N° Lexbase : L5189MAG dispose que ce registre est tenu sous forme électronique. Il est fait usage de la signature électronique qualifiée selon les exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique N° Lexbase : L9036LGR.

Reste à déterminer le greffier compétent. Il s’agit selon les cas de celui du tribunal de commerce, de celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

Si le débiteur ou le propriétaire du bien grevé s'il n'est pas le débiteur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, son lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation. S'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel.

À défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.

3°) Les formalités

9. Il y a lieu de dissocier les formalités initiales (a), de celles modificatives (b).

a) Les formalités initiales

Comme en matière hypothécaire, la formalité d’inscription au registre des sûretés mobilières nécessite la remise d’un bordereau en cas de remise ou de transmission par voie postale ou électronique. Si le bordereau est établi sous format papier, deux exemplaires doivent être transmis.

L’article R. 521-6 du Code de commerce N° Lexbase : L5191MAI indique qu’il comprend les informations suivantes :
1° La catégorie d'inscription parmi celles énumérées à l'article R. 521-1 N° Lexbase : L0736HZB et sa date de constitution ou d'effet ;
2° La désignation du créancier, du débiteur ou du propriétaire du bien grevé s'il est différent du débiteur et leurs éléments d'identification, soit :
- pour une personne physique, ses prénoms, nom et adresse de l'établissement principal ou à défaut, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou de son domicile personnel s'il s'agit d'une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel ainsi que le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
- pour une personne morale, sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social ou à défaut, celle de l'établissement principal, et son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
- pour le privilège de la Sécurité sociale visé à l'article L. 243-5 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0522L8T, également, le numéro de matricule d'employeur ou de travailleur indépendant du débiteur, la référence de la créance concernée par l'inscription et la désignation et l'adresse de l'organisme créancier ;
- pour le privilège du Trésor donnant lieu à inscription au sens des articles 1929 quater du Code général des impôts (N° Lexbase : L8657LQP) et 379 bis du Code des douanes (N° Lexbase : L8776LQ4), la dénomination du poste comptable ou service assimilé gestionnaire et son adresse ;
- pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les éléments d'identification concernant le crédit-bailleur et le crédit-preneur ; pour les contrats mentionnés à l'article R. 624-15, les éléments d'identification concernant le débiteur et le propriétaire du bien ;
3° L'élection de domicile dans un État membre de l'Union européenne par le créancier, la déclaration d'adresse valant élection de domicile pour les créanciers résidant au sein de l'Union européenne ;
4° En présence d'une créance garantie, le montant de cette créance garantie en principal ou de la somme des loyers pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, la date de son exigibilité ou les éléments permettant de la déterminer, le cas échéant, l'indication du taux des intérêts ; pour les créances futures, les éléments permettant de les déterminer ; pour le privilège du Trésor, le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé dans les conditions des articles 1929 quater du Code général des impôts et 379 bis du Code des douanes ; pour le privilège de la Sécurité sociale, le montant des sommes dues à l'organisme créancier ; pour le privilège du vendeur du fonds de commerce, les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds ;
5° La désignation du bien grevé avec l'indication des éléments permettant de l'identifier, notamment sa nature, son lieu de situation, sa marque, son numéro de série ou d'immatriculation. Lorsqu'il s'agit d'un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, et quantité.
Pour les sociétés dont les parts sociales sont nanties, les informations mentionnées au 2° s'agissant des personnes morales ainsi que le nombre de parts sociales nanties, leur valeur nominale et le cas échéant, l'indication que le créancier nanti a été agréé par la société ou les associés.
Lorsqu'il s'agit d'un fonds de commerce, sa désignation et celle de ses succursales avec l'indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître ; si la vente ou le nantissement s'étend à d'autres éléments du fonds de commerce que l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés avec notamment la mention, pour les droits de propriété intellectuelle, des références du titre concerné ;
Le 5° n'est pas applicable au privilège du Trésor ni au privilège de la Sécurité sociale ;
6° Pour les gages sans dépossession, la catégorie à laquelle le bien affecté en garantie appartient, par référence à une nomenclature fixée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice ;
7° Le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire, de l'interdiction pour le constituant d'aliéner les choses fongibles gagées dans les conditions prévues par l'article 2342 du Code civil, de l'indication qu'elles peuvent être déplacées, de l'action résolutoire visée au deuxième alinéa de l'article L. 141-6 du Code de commerce ou de toute autre disposition contractuelle particulière.
Les modalités d'établissement du bordereau sont fixées par arrêté ».

10. Des formalités supplémentaires sont prévues. Le requérant est tenu de joindre au bordereau l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique ou la copie de ces justificatifs. En cas de privilège du vendeur de fonds commerce, l'acte à remettre doit être l'original de l'acte de cession du fonds de commerce s'il est sous seing privé ou l'expédition s'il est authentique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux déclarations de créance en cas d'apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la Sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 624-10.

L’article R. 521-9 du Code de commerce N° Lexbase : L5102MA9 envisage l’hypothèse où la cession d’un fonds de commerce contient des droits de propriété industrielle et que les nantissements de ces fonds comportent également de tels droits. En ce cas, le greffier délivre « un certificat d'inscription qui comprend les mentions suivantes :
1° La nature, la date et le numéro d'ordre de l'inscription effectuée au greffe ;
2° La forme et la date de l'acte de vente ou de l'acte constitutif du nantissement ;
3° L'identité et l'adresse du créancier nanti et du débiteur ;
4° La désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.
L’inscription à l'Institut national de la propriété industrielle du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s'effectue par report du certificat d'inscription selon la nature des titres concernés :
1° Au registre national des brevets, au registre national spécial des logiciels ou au registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
2° Au registre national des dessins et modèles, à la demande de l'une des parties à l'acte ».

11. Lorsqu’il reçoit les pièces, le greffier donne un numéro d’ordre à la demande d’inscription qui lui a été faite. Puis, il vérifie le caractère complet et régulier du dossier. Si tel est le cas, il procède à l’inscription en reportant sur le registre les informations figurant sur le bordereau ainsi que le numéro d’ordre et la date de l’inscription.  Cette inscription doit être effectuée dans un délai d’un jour franc ouvrable à compter de la réception de la demande. Si la complexité du dossier l’exige, le délai peut être porté à cinq jours. Le requérant doit alors en être informé. Il remet alors au requérant un récépissé comportant les mêmes informations que celles qu’il a inscrites. Si deux bordereaux avaient été déposés, il en restitue un.
L’inscription prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.

12. L’inscription a une durée de vie limitée. Elle est en principe fixée à cinq ans. Elle peut toutefois être renouvelée, à condition que cette formalité ait été effectuée avant l’échéance prévue. Si tel est le cas, elle continue l’inscription initiale. Si tel n’est pas, l’inscription initiale est alors éteinte et elle disparaîtra. Le requérant pourra toujours reprendre une nouvelle inscription, mais celle-ci prendra effet uniquement au jour où elle aura été régulièrement accomplie.

L’article R. 521-12 N° Lexbase : L5105MAC prévoit que l’inscription produit effet dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales, quatre ans pour le privilège du Trésor, deux ans et six mois pour le privilège de la Sécurité sociale. L'inscription n'est pas renouvelable et la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité.

13. Il est possible que le greffier considère que le requérant ne lui a pas transmis un dossier complet. Dans ce cas, il refuse d’effectuer la formalité. Lorsque la demande du requérant est incomplète, dans le délai d’un jour franc, le greffier réclame les informations ou pièces manquantes qui sont fournies dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. À la réception de ces informations ou pièces, le greffier procède à l'inscription dans le même délai.

En cas d’absence de régularisation ou de régularisation incomplète, le greffier prend une décision de refus d’inscription. Celle-ci doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit indiquer les raisons du refus. Sa décision est alors notifiée au requérant dans un délai d’un jour franc par la remise contre récépissé, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également être effectuée par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté et à condition que le destinataire de la notification ait expressément consenti à ce mode de communication.

14. Le requérant bénéficie d’un recours contre la décision du greffier de refus d'inscription, de modification ou de radiation. Il est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ce recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Il doit être motivé et comporter les pièces nécessaires. La même procédure s’applique pour les éventuelles autres contestations.

Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par une ordonnance qui est exécutoire de droit à titre provisoire. Elle est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de notification mentionne le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre. Elle est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours.
L'appel de l'ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère d'avocat. Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre qui exécute la décision.

b) Les formalités modificatives

15. Il est toujours possible pour le requérant de modifier l’inscription initiale qu’il a prise. La procédure est voisine de celle existant pour l’inscription initiale. Selon l’article R. 521-13 du Code de commerce N° Lexbase : L5099MA4, elle « est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale ». Là encore elle s’opère par la remise de bordereaux et une nouvelle fois il est nécessaire de présenter l’acte. Cette dernière formalité n’est toutefois pas nécessaire en cas de renouvellement de l’inscription initiale. Une formalité supplémentaire est nécessaire en cas d’inscription auprès de l’INPI.

Si le dossier est complet, le greffier procède à la formalité modificative, en reportant sur le registre les modifications inscrites sur les bordereaux ainsi que la date de la formalité modificative. Il délivre au requérant un récépissé récapitulant les modifications ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date. L'inscription modificative prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.

B. La radiation

16. Comme en matière hypothécaire, la durée de l’inscription sur le registre des sûretés mobilières est nécessairement temporaire, ne serait-ce que pour avoir des informations fiables. Cette durée est fixée par le requérant en tenant compte de l’article R. 521-12 du Code de commerce N° Lexbase : L5105MAC. Le principe est de cinq ans maximum. On rappellera également que le renouvellement de l’inscription est possible.

L’extinction peut résulter de l’écoulement du temps. On se trouve dans un système similaire à celui de la péremption en matière hypothécaire. Cependant, l’article R. 521-24 N° Lexbase : L5115MAP prévoit que le greffier radie d’office les inscriptions qui n’ont pas été renouvelées dans les délais légaux.  L’inscription disparaîtra alors. Le décret du 29 décembre 2021 a également prévu un système de radiation des inscriptions.

17. La procédure de radiation est à certains égards assez proche de celle qui existait lors de l’inscription sur le registre des sûretés mobilières. La demande de radiation d'inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d'immatriculation, du siège, de l'établissement principal, du lieu d'exercice de l'activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l'inscription initiale. Là encore, la formalité s’opère par la remise de bordereaux.

Il appartient au créancier inscrit qui sollicite la radiation d’en apporter la preuve. Hormis cette hypothèse, le requérant en justifie par la preuve de l'accord des parties, par une décision de justice passée en force de chose jugée ou par l'acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du Code des procédures civiles d'exécution, accompagné d'un récépissé justifiant du paiement du prix et d'une copie de l'extrait des inscriptions au registre faisant apparaître les inscriptions sur le bien, communiqué par l'huissier de justice chargé de la procédure de saisie mobilière. Est produit l'original de l'acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.

18. Lorsque le dossier est complet, le greffier procède à la radiation de l'inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l'inscription. Il délivre au requérant un récépissé récapitulant les informations radiées ainsi que le numéro d'ordre de l'inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux exemplaires du bordereau ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date. La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie.

L’article R. 521-23 dispose que l’inscription radiée ou périmée n’apparaît plus dans les résultats des demandes de consultation des registres. Cette solution est opportune pratiquement. Elle diffère de ce qui existe en matière hypothécaire, ce qui nuit à la lisibilité des états.

C. La consultation

19. Tout système de publicité joue nécessairement un rôle d’information. Le registre des sûretés mobilières ne déroge pas à ce principe. Les tiers doivent pouvoir avoir connaissance des différents renseignements relativement à un immeuble déterminé. Toute personne a la possibilité de connaître les différentes informations qui ont été publiées, sans avoir à justifier d’un intérêt particulier. Mais en pratique, les requérants ont presque toujours un intérêt à connaître la situation juridique d’un meuble.

Cette information se conçoit de deux manières : les tiers vont consulter directement les différents documents ou ils demandent des copies ou des extraits des différents actes publiés. Le droit français des sûretés mobilières, comme d’ailleurs celui de la publicité foncière a choisi le second système, celui des réquisitions écrites. La publicité est donc quérable.

Pour les sûretés immobilières, l’article 2443 du Code civil N° Lexbase : L0305L8S dispose que « les services chargés de la publicité foncière sont tenus de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, copie ou extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition, et copie ou extrait des inscriptions subsistantes ou certificat qu'il n'existe aucun document ou inscription entrant dans le cadre de la réquisition ». Son alinéa 2 ajoute qu’ils sont également tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, des copies ou extraits du fichier immobilier ou certificat qu'il n'existe aucune fiche entrant dans le cadre de la réquisition.

20. Le décret du 29 janvier 2021 prévoit également la possibilité de connaître l’ensemble des formalités figurant sur le registre des sûretés immobilières. L’article R. 521-1 du Code de commerce prévoit qu’il est institué « sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier ». Avant le 31 mars de chaque année, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce remet au ministre de la Justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la Justice.

Ce portail est consultable gratuitement. Il permet de télécharger un document faisant apparaître l'absence d'inscription ou, en présence d'inscriptions, les informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus par chaque greffier ainsi que l'identification des greffiers qui tiennent ces registres.

21. L’article R. 521-32 N° Lexbase : L5198MAR prévoit que « pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :
1° Concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l'article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :
a) S'il s'agit d'une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
b) S'il s'agit d'une personne physique non commerçante ou d'un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s'il y a lieu, son numéro unique d'identification ;
c) S'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.
2° Concernant l'opération : la catégorie d'inscription parmi celles listées à l'article R. 521-1 ;
3° Pour les gages sans dépossession : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l'article R. 521-6.
Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d'inscription.
Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d'identification ou d'immatriculation du bateau ou navire ».

Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées a été prise délivre sur simple demande un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu'il constate ainsi que leur date et le lieu de leur inscription. Cet état est daté et signé du greffier. Le greffier dans le registre duquel se trouve une ou plusieurs des inscriptions délivre, sur simple demande, l'état certifié des inscriptions inscrites à son registre mentionnant pour chacune toutes les informations inscrites. Chacune des demandes ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d'inscription parmi celles qui sont mentionnées à l'article R. 521-1.

D. Les hypothèses particulières

22. Quelques dispositions spécifiques ont été prévues notamment pour le warrant agricole (), pour les bateaux () et pour les navires ().

1°) Le warrant agricole

Le warrant agricole a été créé par une loi du 18 juillet 1898 plusieurs fois modifiée. Ces textes ont été intégrés dans le Code rural et de la pêche maritime [10]. Le principe est que les règles applicables à la publicité des sûretés mobilières s’appliquent à lui sous réserve de quelques dispositions spécifiques.

23. L’article L. 342-2 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L0699LT3 prévoit que l’agriculteur, lorsqu'il ne sera pas propriétaire ou usufruitier de son exploitation, devra, avant tout emprunt aviser le propriétaire du fonds loué de la nature, de la valeur et de la quantité des marchandises qui doivent servir de gage pour l'emprunt, ainsi que du montant des sommes à emprunter. Cet avis devra être donné au propriétaire, usufruitier ou à leur mandataire légal désigné par l'intermédiaire du greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouvent les objets warrantés. La lettre d'avis sera remise au greffier, qui devra la viser, l'enregistrer et l'envoyer sous forme de pli d'affaires recommandé avec accusé de réception.

L’article R. 342-2 de ce même code N° Lexbase : L5211MAA indique que la lettre d'avis est remise par l'agriculteur au greffier du tribunal de commerce compétent pour procéder à l'inscription du warrant. Elle est remise ou transmise par voie postale ou électronique. Lorsque la lettre est établie sous format papier, il en est dressé deux exemplaires. À réception, le greffier attribue un numéro d'ordre à la lettre d'avis et l'inscrit au registre avec les informations figurant sur la lettre d'avis. Il adresse par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agriculteur soit un récépissé daté contenant les informations contenues dans la lettre d'avis, soit, si la lettre a été établie sous format papier, une des lettres d'avis qu'il date et qu'il signe, en y apposant le numéro d'ordre.

Le greffier adresse une copie de ces documents, sous les mêmes formes, au propriétaire du fonds et à son usufruitier, ou à leur mandataire légal, à l'adresse indiquée par l'agriculteur. Le propriétaire de l'exploitation, son usufruitier ou leur mandataire légal forme opposition par lettre avec accusé de réception auprès du greffier du tribunal de commerce qui a envoyé la lettre d'avis. Dans son opposition, il mentionne le numéro d'ordre. Le greffier mentionne la date de l'opposition en marge de l'inscription de l'avis donné. Si le warrant n'a pas été publié dans les cinq années qui suivent la date d'envoi de la lettre d'avis, la mention de cette lettre et celle de l'opposition ou de l'absence d'opposition sont radiées du registre.

24. Lorsqu'il demande l'inscription du warrant, l'agriculteur communique au greffier le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis. Le greffier procède à l'inscription du warrant. Il mentionne, en plus des informations de droit commun de l'article R. 521-6 du Code de commerce, le cas échéant la date de l'envoi de l'avis au propriétaire ou usufruitier ainsi que l'opposition ou la non-opposition de leur part comme il est dit à l'article L. 342-4 ou le consentement du prêteur à ce qu'aucun avis ne soit donné au propriétaire ou usufruitier et la dispense accordée par l'emprunteur à l'escompteur et aux réescompteurs de donner avis de l'endossement réalisé à leur bénéfice. Lorsqu'il a été donné avis dans les conditions de l'article R. 342-2, le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis devient celui qui est attribué au warrant.

2°) Les bateaux

25. Pour les bateaux, le principe est que les règles applicables à la publicité des sûretés mobilières s’appliquent à lui sous réserve de quelques dispositions spécifiques. Les demandes d'inscription sont formées auprès du greffier du ressort du lieu d'immatriculation du bateau. Pour les hypothèques et les saisies, lorsque les bateaux sont en construction, elles sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de la déclaration de mise en construction du bateau. La demande d'inscription d'un acte de saisie d'un bateau est formée par le saisissant. Celui-ci remet ou transmet une copie certifiée conforme par l'huissier du procès-verbal de saisie au greffier qui en transcrit le contenu sur le registre.

En cas de changement de greffe territorialement compétent, les inscriptions qui ne sont pas supprimées sont reportées d'office, avec mention de leurs dates respectives au registre tenu par le greffier nouvellement compétent. Celui-ci annexe à ces inscriptions les pièces qui y étaient rattachées.

26. Selon l’article R. 4124-2 du Code des transports N° Lexbase : L4386IWD, « la demande d'inscription d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels autres que l'hypothèque est formée par le propriétaire du bateau. Il est formé une demande pour chaque bateau. Les informations requises à l'article R. 521-6 du Code de commerce correspondent aux informations suivantes :
1° Le nom ou la devise du bateau ;
2° Le numéro et la date de l'immatriculation du bateau ;
3° La date et la nature de l'acte ou de la décision de justice et, la désignation, si l'acte est authentique, de l'officier public, ou, s'il s'agit d'une décision de justice, de la juridiction dont elle émane ;
4° L'objet et les principaux éléments de l'acte ou de la décision de justice ;
5° Les nom, prénoms, domicile et nationalité des parties à l'acte ou à la décision de justice. S'agissant du propriétaire, les informations permettant son identification sont celles qui sont mentionnées au 2° et au 3° de l'article R. 521-6 du Code de commerce ».

L'acte ou la décision de justice à joindre au bordereau en application de l'article R. 521-7 du Code de commerce peut consister en un extrait de ces derniers s'il concerne plusieurs bateaux. Doit également être joint au bordereau un extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation du bateau ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, le récépissé en tenant lieu.

Le greffier reporte également sur le registre, les indications essentielles figurant sur l'extrait du registre d'immatriculation ou le certificat d'immatriculation produit à l'appui de l'inscription requise, soit le port en lourd du bateau, le type auquel il appartient, la puissance de la machine motrice ou, s'il s'agit d'un bateau en construction, les énonciations portées au récépissé de la déclaration.

3°) Les navires

27. Le décret du 29 septembre 2021 modifie certaines règles relatives aux hypothèques maritimes. Là encore, le principe est que les règles applicables à la publicité des sûretés mobilières s’appliquent à lui sous réserve de quelques dispositions spécifiques.

L'inscription initiale est portée dans le registre tenu par le greffier dans le ressort du lieu d'enregistrement du navire. Les demandes de formalité modificative et de radiation sont formées auprès du greffier qui a procédé à l'inscription initiale. Lorsque le navire est en construction, les demandes d'inscriptions d'hypothèque et de saisie sont formées auprès du greffier du ressort du lieu de l'enregistrement temporaire du navire. Il est formé une demande pour chaque navire.

Pour les navires enregistrés sur le registre dénommé « registre international français », les demandes d'inscription initiale, de modification et de radiation sont formées auprès du guichet unique du registre international français. En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre international français vers le registre des sûretés mobilières, le guichet unique du registre international français en avise les créanciers inscrits ou saisissants. Il en avise également le greffier du tribunal de commerce compétent et lui transmet les bordereaux des inscriptions d'hypothèque maritime ou du procès-verbal de saisie du navire qui ne sont pas radiées. Il joint à son avis les justificatifs mentionnés aux articles R. 5114-25-1 du Code des transports N° Lexbase : L5334MAS et R. 521-7 et R. 521-14 N° Lexbase : L5106MAD du Code de commerce.

À réception, le greffier procède aux inscriptions dans le registre des sûretés mobilières. Pour chaque inscription, il attribue un numéro d'ordre et il reporte sur le registre les informations inscrites sur les bordereaux en ce compris les dates de l'inscription initiale et des éventuelles inscriptions modificatives ainsi que le numéro d'ordre. Il y annexe les justificatifs qui lui ont été remis par le registre international français.

En cas de transfert d'inscriptions d'hypothèque maritime ou de saisie de navire du registre des sûretés mobilières vers le registre international français, le greffier du tribunal de commerce accomplit les diligences réalisées par le guichet unique du registre international français prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le guichet unique du registre international français accomplit les diligences réalisées par le greffier du tribunal de commerce.

II. Les modifications substantielles apportées à certains codes

28. Selon ses auteurs, le décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés tire les conséquences au niveau réglementaire des modifications apportées dans le cadre de cette réforme s'agissant notamment de la réalisation des sûretés mobilières. Certaines modifications ne sont pas substantielles et n’amènent pas de commentaires particuliers. Il s’agit par exemple de faire disparaître le mot privilège purement et simplement soit de le remplacer par l’expression hypothèque légale spéciale. D’autres sont plus intéressantes dans la mesure où elles sont substantielles. Il en est ainsi de certaines modifications du Code de procédure civile (A) ou du Code des procédure civile d’exécution (B). L’article 7 du décret précise les dates d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Le principe est qu’elles sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, celles relatives aux procédures de saisies entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023. De nombreuses dispositions s’appliqueront aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

A. Les modifications du Code de procédure civile

29. Les modifications du Code de procédure civile concernent le chapitre jusque-là intitulé « La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur ». Il est rebaptisé « La purge des hypothèques par le tiers acquéreur ». Le décret a ici tenu compte de la disparition des privilèges immobiliers spéciaux et du remplacement de l’expression classique de tiers détenteur par celle de tiers acquéreur.

Certaines nouvelles dispositions sont des reprises de textes figurant initialement dans le Code civil, mais qui ont fait l’objet d’un transfert dans le Code de procédure civile en raison de leur nature réglementaire. Tel est le cas de l’ancien article 2478 du Code civil N° Lexbase : L6552HWL en grande partie repris dans l’article 1281-13 du Code de procédure civile N° Lexbase : L4493MAN.

Selon cette disposition, « Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l’article 2464 du Code civil N° Lexbase : L0330L8Q par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.
Il annexe à l'acte :
1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y a eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;
2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;
4° Un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi.
L'acte est notifié aux créanciers ».

30. Il existe deux véritables nouveautés. La première résulte de l’instauration d’un cahier des conditions de vente. L’avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés expliquait s’être inspiré de la solution prévue par l’article R. 642-25 du Code de commerce N° Lexbase : L1621IUL lors de la vente des immeubles d’un débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire.

L’article 1281-17-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L4498MAT prévoit que « Le créancier poursuivant établit un cahier des conditions de vente qui est déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé de la vente. Il contient :
1° L’énonciation de l’ordonnance qui a fixé la date de la vente avec la mention de sa publication ;
2° La désignation de l’immeuble à vendre, l’origine de propriété, les servitudes grevant l’immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix ».

31. La seconde apparaît comme une conséquence de la faculté de surenchère qui est désormais offerte à un créancier bénéficiant d’un gage sur un immeuble par destination, en application de l’article 2472 du Code civil N° Lexbase : L0333L8T. Selon l’avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés, « L’immeuble par destination est vendu aux enchères et le paiement du prix par l’adjudicataire entraîne la purge du gage. Le prix de vente est distribué en application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ; le gagiste comme les créanciers hypothécaires pourront à cette occasion faire valoir leur droit de préférence ».

L’article 1281-20 du Code de procédure N° Lexbase : L4501MAX dispose que « Lorsqu’un créancier titulaire d’une sûreté publiée sur un immeuble par destination forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
Faute d’enchérisseur, ce créancier est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble par destination de toute sûreté.
La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du titre III du livre III du Code des procédures civiles d’exécution ».

B. Les modifications du Code des procédures civiles d’exécution

32. Les modifications du Code des procédures civiles d’exécution sont les plus importantes. Il n’y pas lieu de s’en étonner tant cette matière apparaît comme la continuation de la mise en œuvre de sa sûreté par le créancier. Trois séries de modifications sont prévues. Les premières concernent les procédures d’exécution mobilières (), les deuxièmes la saisie immobilière () et les troisièmes les mesures conservatoires ().

1°) Les modifications des procédures d’exécution mobilières

33. Compte tenu de l’importance de certaines modifications intervenues pour les sûretés mobilières, il n’est pas étonnant que le Code des procédures civiles d’exécution fasse l’objet de nombreuses nouvelles dispositions.
Selon la notice précédent le décret du 29 décembre 2021, il est « introduit dans le livre II du Code des procédures civiles d'exécution une articulation nouvelle entre les procédures de saisie-vente mobilière et les sûretés inscrites sur le bien saisi, afin de permettre aux créanciers bénéficiaires de ces sûretés de participer à la distribution des deniers et à l'acquéreur d'obtenir un titre de propriété libre de tout droit. Il modifie en outre la procédure de saisie-appréhension pour permettre une meilleure prise en compte des particularités liées à la réalisation du gage garantissant une créance professionnelle ».

34. Plusieurs innovations sont prévues pour la procédure de saisie-vente. L’article R. 221-14-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4646MAC prévoit que l'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre des sûretés mobilières et signifie le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à compter de son établissement aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur ces biens.

L’article R. 221-31 N° Lexbase : L1383IW7 relatif à la vente amiable du bien saisi est modifié afin de renforcer l’information des créanciers titulaires d’une créance sur ce bien. Désormais, il dispose que « l'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 N° Lexbase : L9499I7X est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé.
L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il les communique également aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant, en caractères très apparents, les deux alinéas qui suivent.
Chaque créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour prendre parti sur les propositions de vente amiable. En l'absence de réponse, il est réputé avoir accepté.
Chaque créancier titulaire d'une sûreté publiée doit également, dans le même délai, faire connaître à l'huissier de justice la nature et le montant de sa créance. À défaut, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.
À défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30 N° Lexbase : L2275ITG, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse ».

35. L’article R. 221-32 N° Lexbase : L2277ITI indique que le prix de la vente est versé entre les mains de l’huissier du créancier saisissant. Il délivre alors un récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions figurant sur le registre des sûretés mobilières. Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix. Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi. À défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.

36. De nouvelles règles sont prévues en cas de vente forcée par l’article R. 221-36-1 N° Lexbase : L4649MAG. Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les mêmes biens. À peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit.

Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, fait connaître à l'officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. À défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.

L’article R. 221-39 N° Lexbase : L2284ITR est modifié. En vertu de cette disposition, il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l'adjudication et l'énonciation déclarée des nom et prénoms des adjudicataires. Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre des sûretés mobilières. Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.

37. Les règles relatives à la saisie appréhension font également l’objet de quelques retouches. Il s’agit de tenir compte des modifications réalisées par l’ordonnance du 15 septembre 2021 sur la réalisation simplifiée du gage. Selon l’article 2346 du Code civil N° Lexbase : L0200L8W, « à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les modalités prévues par le Code des procédures civiles d’exécution sans que la convention de gage puisse y déroger ».  Il est pourtant prévu, par l’alinéa 2 de l’article 2346, que lorsque le gage est constitué en garantie d’une dette professionnelle, le créancier peut faire procéder à la vente publique des biens gagés par un notaire, un huissier de justice, un commissaire-priseur judiciaire ou un courtier de marchandises assermenté, huit jours après une simple signification faite au débiteur et, le cas échéant, au tiers constituant du gage.

La partie réglementaire du Code des procédures civiles d’exécution tient compte de la volonté d’accélérer la procédure de réalisation du gage dans l’hypothèse prévue par l’article 2346, alinéa 2. Pour cette raison l’article R. 222-6 du CPCE N° Lexbase : L2312ITS dispose que « dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l'acte de remise ou d'appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et, sous réserve que le créancier n'ait pas demandé l'attribution judiciaire du gage, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du Code civil, cette vente a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 221-30 N° Lexbase : L2275ITG à R. 221-39.
Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité :
1° Une copie de l'acte de remise ou d'appréhension, selon le cas ;
2° L'indication du lieu où le bien est déposé ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Lorsque créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du Code civil :
a) L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;
b) La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 ;
5° Lorsque créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du Code civil :
a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du second alinéa de l'article 2346 du Code civil ;
b) La reproduction du second alinéa de l'article 2346 du Code civil ».

38. L’article R. 223-10 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2341ITU envisage l’hypothèse de l’immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur pour obtenir le paiement d’une somme d’argent lorsque le créancier décide de ne pas mettre en œuvre la procédure de réalisation de l’article 2346, alinéa 2, du Code civil.

Dans ce cas, « l'huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un commandement de payer qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° L'avertissement qu'à défaut de paiement et passé le délai d'un mois pour vendre le véhicule à l'amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
4° L'indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule ;
5° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 ».

39. La procédure de distribution des deniers est aussi partiellement modifiée pour mieux tenir compte des différents créanciers. Selon l’article R. 251-5 N° Lexbase : L2380ITC, l'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forcée, des créanciers titulaires d'un gage constitué en garantie d'une dette professionnelle, et des créanciers titulaires d'une autre sûreté publiée dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire. Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ou titulaires d'une sûreté publiée et non mentionnés à l'alinéa précédent. Ces sommes sont payées aux premiers après signification d'un acte de conversion et aux seconds après obtention d'un titre exécutoire.

2°) Les modifications de la procédure d’exécution immobilière

40. L’une des nouveautés due à la réforme du droit des sûretés tient à la possibilité prévue par l’article 2334 du Code civil N° Lexbase : L0196L8R de gager des meubles immobilisés par destination. Le législateur a considéré que ces biens qui ont souvent une valeur considérable ne permettent pas à leur propriétaire de les mobiliser.

La notice précédant le décret du 29 décembre 2021 précise à cet égard qu’il convient de tirer les conséquences « de l'admission, à l’article 2334 du Code civil N° Lexbase : L0196L8R, du gage portant sur les meubles immobilisés par destination. Il prévoit les conditions de l'information du créancier disposant d'un tel gage ou d'un warrant agricole portant sur un meuble immobilisé par destination compris dans le périmètre d'une saisie immobilière, de son intervention à la procédure de saisie immobilière et précise les modalités de détermination de ses droits dans la distribution du prix, contrepartie de l'effet de purge de son inscription ».

41. Les articles R. 331-4 N° Lexbase : L4403MAC et R. 331-5 N° Lexbase : L4404MAD du Code des procédures civiles d’exécution réglementent la déclaration devant être effectuée par les créanciers titulaires d’une sûreté publiée sur un immeuble par destination.

Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination d'avoir à déclarer leur créance. Cette sommation doit, à peine de nullité, contenir certaines mentions, à savoir :
« 1° la copie du commandement de payer valant saisie immobilière ;
2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné de la copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du Code de commerce et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;
3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 N° Lexbase : L5894IRQ et R. 331-5 ».

42. Le créancier titulaire de la garantie est tenu d’effectuer cette déclaration dans un délai de deux mois à compter de la sommation. Elle est effectuée par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification.

Là encore, il existe un formalisme prescrit à peine de nullité. La déclaration contient : 
« 1° Le montant des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires ;
2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant l'identification des biens sur lequel elle porte ;
3° La copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant d'une inscription au registre mentionné à l'article R. 521-1 du Code de commerce ;
4° La copie du titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant ».

43. Plusieurs nouvelles dispositions concernent la distribution, qu’elle soit amiable ou judiciaire.

En cas de distribution amiable en présence d’un seul créancier, la demande est notamment accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, d'un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession (à compter du 1er janvier 2023 du registre des sûretés mobilières) du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi certifié à la date de la publication du titre de vente.

Lorsqu’il existe une pluralité de créanciers pouvant faire valoir leurs droits, là encore il sera nécessaire de faire figurer un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession (à compter du 1er janvier 2023 du registre des sûretés mobilières) du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi certifié à la date de la publication du titre de vente.

44. En cas de distribution judiciaire, l’article R. 333-2 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4660MAT précise que lorsqu'il y a lieu de ventiler le prix de plusieurs immeubles vendus collectivement ou de déterminer la fraction du prix de vente correspondant à la valeur d'un immeuble par destination, le juge, à la demande des parties ou d'office, peut désigner un expert par ordonnance.

3°) La modification des mesures conservatoires

45. L’article 2320 du Code civil N° Lexbase : L0183L8B dispose que « la simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge pas la caution, qui peut, lorsque le terme initial est échu, payer le créancier et se retourner contre le débiteur, ou solliciter la constitution d’une sûreté judiciaire sur tout bien du débiteur à hauteur des sommes garanties sans avoir à démontrer de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance. Lorsqu’il est fait droit à sa demande, l’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable ». La partie règlementaire du Code des procédures civiles d’exécution devait être complétée pour permettre à la caution de demander dans cette hypothèse une mesure conservatoire, alors qu’elle n’en remplit pas les conditions.

Pour cette raison, il est ajouté un alinéa supplémentaire à l’article R. 511-7 en vertu duquel « lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du Code civil, le délai prévu au premier alinéa (celui prévoyant que le créancier non muni d’un titre exécutoire doit dans un délai d’un mois à compter de la mesure chercher à en obtenir un) court à compter du paiement du créancier par la caution ».


[1] J. et S. Piédelièvre, La publicité foncière, Defrénois, 2ème éd.

[2] Cette exigence ne peut être que très imparfaitement satisfaite lorsque les informations sont livrées par les parties elles-mêmes. Elle l’est de bien meilleure façon si les renseignements utiles sont consignés sur un registre public et accessible, tenu par une autorité neutre et objective, Ph. Simler et Ph. Delebecque, Les sûretés – La publicité foncière, Dalloz, 7ème éd., n° 851.

[3] V. H., L., J. Mazeaud et F. Chabas par Y. Picod, Sûretés – Publicité foncière, Montchrestien, 7ème éd., n° 642.

[4] La publicité est effectuée sur le registre des mutations en douane tenu par le receveur principal des douanes du port d’attache. L’un des particularismes de cette publicité résulte du fait que son défaut entraîne une inopposabilité particulièrement large. Les tiers pouvant s’en prévaloir sont toutes les personnes intéressées. V. S. Piédelièvre et D. Gency-Tandonnet, Droit des transports, LexisNexis, 2ème éd., 2019, n° 312.

[5] La publicité est effectuée sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation du bateau.

[6] La publicité est effectuée sur un registre tenu par le ministre en charge de l’aviation civile. V. S. Piédelièvre et D. Gency-Tandonnet, Droit des transports, préc., n° 237.

[7] V. E. Bey, De la publicité des opérations de crédit-bail immobilier, JCP éd. CI, 1973, 10869 ; E. Bey, De l’évolution de la publicité dans le crédit-bail , Gaz. Pal., 1984, II, doctr. 370. Tant que la publicité n’a pas été effectuée, le crédit-bailleur ne peut pas opposer son droit de propriété aux créanciers ou aux ayants cause à titre onéreux du crédit-preneur, par exemple : Cass. com., 20 mai 1986, Gaz. Pal., 1986, II, 607, note Bey ; Banque, 1986, 1029, obs. Rives-Lange.

[8] R.-L. Boffa, L’opposabilité du nouveau gage sans dépossession, D., 2007 1161.

[9] M. Planiol et G. Ripert par E. Becqué, Traité élémentaire de droit civil, Les sûretés réelles, LGDJ, t. 12, 2ème éd., n° 758.

[10] M.-A. Dupuis-Flandin, Le warrant agricole, une sûreté à redécouvrir, dans « Clés pour le siècle », Dalloz, 2000, p. 789.

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