La lettre juridique n°893 du 3 février 2022 : Électoral

[Focus] L’élection présidentielle et les médias

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par Jean-Pierre Camby, Professeur de droit public, Université Versailles Saint-Quentin Paris Saclay

le 17 Février 2022

Mots clefs : élection •propagande • audiovisuel • ARCOM

Le principe d'égalité de traitement des candidats à l'élection présidentielle dans leur faculté d'accès aux médias est la garantie d'un vote éclairé des citoyens une fois la campagne télévisuelle achevée. C'est pourquoi la nouvelle Autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) remplaçant le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) au 1er janvier 2022 édicte des règles très claires chargées d'assurer le respect du pluralisme en la matière.


 

Les règles relatives aux campagnes électorales sont des passagers embarqués de l’élection présidentielle. Lors de la réforme de l’élection du Président de la République au suffrage universel direct, procédure qui ne connaît historiquement qu’un seul précédent, le 10 décembre 1848, seuls le principe, les délais (notamment la règle selon laquelle quinze jours séparent les deux tours) et les modalités de présentation (les candidatures sont subordonnées, par la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel N° Lexbase : L5341AGW, à la présentation par des élus, initialement 100, chiffre porté à 500 par une loi organique du 18 juin 1976, inchangé depuis lors sur ce point, avec un seuil minimal de représentation de trente départements et un plafonnement à 10 % de signataires d’un même département) retiennent l’attention, avec naturellement le vif débat lié à la procédure constitutionnelle utilisée. Le référendum du 28 octobre 1962, convoqué sur la base de l’article 11 de la Constitution N° Lexbase : L1268A9T, qui approuve la réforme ne porte pas principalement sur les conditions de la campagne.  On ne trouve guère dans la loi originelle de 1962 que le principe, constant depuis lors, selon lequel : « Tous les candidats bénéficient, de la part de l'État, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle » (IV de l’article 3 de la loi du 6 novembre 1962). Le décret d’application du 14 mars 1964 (décret n° 64-231) fixe quelques règles complémentaires, qui se présentent comme la mise en œuvre de cette règle d’égalisation des « facilités » offertes aux candidats. Ces textes prévoient, de façon originale pour cette élection, l’égalité de présentation pendant la campagne électorale et notamment l’attribution de deux heures d’antenne télévisées et de deux heures d’émission radiodiffusée, mais ces durées peuvent être réduites en fonction du nombre de candidats.  En outre, le principe est acté selon lequel les frais de fabrication, d’impression et surtout d’acheminement de la propagande officielle, à savoir les affiches, bulletins et circulaires adressés aux électeurs, sont pris en charge directement par l’État, alors que le droit commun subordonne un tel remboursement au fait d’avoir obtenu 5 % de suffrages exprimés (C. élec., art. L. 167 N° Lexbase : L2539AAB, L. 216 N° Lexbase : L8133I7D et L. 242 N° Lexbase : L2599AAI) [1].

Ces règles n’ont jamais été démenties par la suite, même lorsqu’un décret du 8 mars 2001 remplace celui de 1964. Mais les dispositions essentielles de la régulation audiovisuelle montent à bord du processus d’organisation au fur et à mesure que la communication prend une place importante dans les campagnes, qu’on peut situer à 1974 [2] . À partir de 1995, l’application de règles financières imposées aux campagnes s’y ajoute.

Les dispositions liées à l’élection présidentielle se sont donc beaucoup affinées sous l’effet combiné de la diversification des moyens de communication, de leur mise en concurrence, de l’expansion des réseaux sociaux et de l’affirmation jurisprudentielle de la liberté de communication, amplifiée s’agissant des campagnes électorales. « La liberté d'expression revêt une importance particulière dans le débat politique et dans les campagnes électorales. Dès lors, pour condamnables que soient les abus dans la liberté d'expression visés par ces dispositions, en prévoyant l'inéligibilité obligatoire de leur auteur, le législateur a porté à la liberté d'expression une atteinte disproportionnée », relève le Conseil constitutionnel en 2017 [3]. « L'intérêt général attaché à l'information éclairée des citoyens en période électorale et à la sincérité du scrutin » souligne-t-il l’année suivante [4]. « Les dispositions contestées prévoient que, par dérogation, la personne responsable de l'organisation d'une réunion politique peut en subordonner l'accès à la présentation soit du résultat négatif d'un examen de dépistage virologique, soit d'un justificatif de statut vaccinal, soit d'un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination » soulève-t-il encore en 2021 [5], au moment où s’ouvre la campagne présidentielle, pour censurer cette disposition … La conclusion est simple : « Il appartient au législateur de concilier le principe constitutionnel de sincérité du scrutin avec la liberté constitutionnelle d'expression et de communication » [6], donc de ne sanctionner que des abus mais surtout de garantir l’égalité des compétiteurs, dans le contexte particulier que constitue l’élection présidentielle, la plus mobilisatrice pour les électeurs, la plus amplificatrice de débats sociétaux, la plus structurante pour la vie politique lorsque les choix sont confirmés par les élections de députés rendant, dans cette hypothèse, improbable un renversement de majorité.

L’exigence égalitaire posée par les textes est restée inchangée depuis 1964, malgré tous les changements qui ont affecté l’audiovisuel français, marqué par l’éclatement de l’ORTF avec la loi du 7 aout 1974, la régulation et le pluralisme avec la loi du 29 juillet 1982, la liberté de communication érigée en principe par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication N° Lexbase : L8240AGB, dont les principes sont toujours applicables, la privatisation de TF1, etc. La physionomie juridique et économique du secteur a donc profondément changé depuis 1962, conduisant à l’édiction de règles nouvelles : le maintien de l’égalité de principe est conforté plus que combattu par le principe constitutionnel du respect du pluralisme des courants d’opinion, introduit par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi constitutionnelle no 2008-724 de modernisation des institutions de la Ve République N° Lexbase : L7298IAK) à l’article 4 de la Constitution N° Lexbase : L1300A9Z, dans lequel le Conseil constitutionnel voit un changement de circonstance justifiant la recevabilité d’une question prioritaire de constitutionnalité au regard d’une loi déjà déclarée conforme à la Constitution, portant sur l’égalité entre les présentateurs des candidats [7].

Le principe d’égalité conduit donc les campagnes électorales pour garantir la liberté d’expression des candidats. Équité ou égalité d’accès aux médias, organisation du débat, confrontations revêtent une importance extrême pour ouvrir le champ pluraliste de la campagne électorale. Loin de s’opposer, ces principes se combinent.

Les candidats sont donc soumis à un contrôle général, qui garantit l’expression pluraliste de la liberté de parole et, au respect de l’équité et de l’égalité, exigence croissante au fur et à mesure que l’élection approche. La ligne de partage est la publication de la liste des candidats du premier tour.

I. Liberté de parole, équité des prétendants

L’élément le plus apparent est celui de la superposition : superposition des règles, superposition des compétences, superposition des calendriers.

1. Le droit régissant une élection présidentielle est ainsi marqué par le fait que le Code électoral et notamment ses dispositions sur la propagande, n’est pas applicable de plein droit à l’élection présidentielle, spécifique. La révision du 6 novembre 1962 mêle une partie constitutionnelle, une partie organique, une partie qui relève de la loi ordinaire et renvoie à un décret, ce renvoi ayant été jugé conforme à la Constitution [8]. La loi du 6 novembre 1962 est donc régulièrement adaptée, et intègre au coup par coup les dispositions pertinentes ayant modifié le code électoral depuis la précédente élection présidentielle. L’exemple le plus significatif pour la période récente est le renvoi dans le II de cette loi aux dispositions de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018, relative à la lutte contre la manipulation de l'information N° Lexbase : L5465LNQ (C. élect., art. L. 163-1 N° Lexbase : L5734LNP, L. 163-2 N° Lexbase : L0460LT9) et des sanctions pénales qui s’y attachent (C. élect., art. L. 112 N° Lexbase : L5773LN7), rendues applicables par la loi organique n° 2018-1201 de la même date N° Lexbase : L5464LNP, en clair de la lutte contre les fake news, «  imputations inexactes ou trompeuses d’un fait de nature à altérer la sincérité du scrutin » qui peuvent être retirées par le juge – le tribunal judiciaire de Paris. Il est probable que l’élection en cours donne lieu à application de cette loi. Mais le Conseil constitutionnel exigeant que la tromperie comme l’altération de la sincérité du scrutin qui en résulte soient manifestes [9] protège cette sincérité comme la liberté d’expression de tout acteur : électeur, candidat, soutien, parti, tout au long du débat électoral. 

Les règles applicables sont donc partiellement transposées des règles du code électoral, partiellement dérogatoires dans le sens d’une plus stricte égalité entre compétiteurs. Cette adaptation est indispensable compte tenu de la spécificité de l’élection présidentielle : seule élection dans laquelle il n’y a pas, juridiquement parlant, de déclaration de candidature mais seulement un consentement de candidats, dont la candidature est validée par un système de présentation d’élus, sur une base uniquement individuelle et pour vérifier une assise territoriale dans au moins trente départements. Elle n’organise pas non plus la participation de partis ou groupements politiques agréés [10] autre que celle du droit commun (C. élect., art. L. 52-8 N° Lexbase : L7612LT4) : ce sont les seules personnes morales à pouvoir participer financièrement à une campagne.

2. Si l’on excepte le juge judiciaire, dont la présence ne peut être que ponctuelle pour contrôler le contenu d’une information, et justifiée par l’urgence, mais qui ne saurait se substituer au juge de l’élection [11], la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, dont le contrôle est postérieur à l’élection et ne s’attache qu’aux candidats et à ces partis et groupements politiques, et la haute autorité pour la transparence de la vie publique qui publie les déclarations d’intérêt et de patrimoine, trois institutions doivent retenir l’attention. Elles sont chargées spécifiquement de garantir et de superviser la communication des prétendants, puis celle des candidats, avant et pendant toute la campagne électorale, mentionnée au titre II du décret du 8 mars 2001, qui ne saurait être réduite à la seule période des émissions officielles. Il s’agit d’abord du Conseil constitutionnel qui supervise l’ensemble des opérations, reçoit et vérifie la conformité des présentations aux exigences de la loi du 6 novembre 1962, juge le contentieux, proclame les résultats. À ce titre, tout texte d’organisation lui est transmis pour avis, et tout contentieux portant sur la campagne est tranché par lui.

En outre, l’article 13 du décret crée une commission nationale de contrôle de la campagne[12], alors qu’aux termes de l’article 58 de la Constitution, le Conseil constitutionnel « veille à la régularité » des opérations, formule suffisamment large pour inclure les actes de portée générale incluant donc la campagne elle-même.

Cette commission comprend cinq membres : le vice-président du Conseil d'État, président, le premier président de la Cour de cassation, le premier président de la Cour des comptes et deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes désignés par les trois membres de droit.

Elle statue sur des irrégularités de propagande et remplit les fonctions dévolues, pour les autres élections, aux commissions de propagande pour la validation des bulletins, affiches officielles – la loi du 2 décembre 2019 (C. elect., art. L. 51 N° Lexbase : L7608LTX), renforçant l’efficacité de la prohibition de l’affichage illégal - et circulaires sous le contrôle contentieux du Conseil d’État [13] [14]. Cette communication officielle échappe aux médias et met en relation directe les candidats et l’électeur. On ne peut que regretter que celui-ci n’ait pas la possibilité de choisir une transmission électronique : si l’on comprend l’argument consistant à ne pas en faire une voie exclusive pour être assuré que ceux des électeurs qui préfèrent un envoi postal, ou n’ont que cette possibilité de réception, on voit mal ce qui empêche le libre choix. Les dernières consultations ont en outre mis en évidence les mauvais résultats du système actuel [15]. À l’heure du répertoire électoral unique, on doit s’étonner de tels dysfonctionnements. Il est vrai que le ministère de l’Intérieur, soutenu par la CADA refuse un accès aux listes actualisées [16], ce qui posera par exemple un problème en cas de primaire ouverte.

Enfin, en matière de campagne audiovisuelle, la répartition des compétences renvoie largement à  l’ instance de régulation, autorité indépendante, d’abord avec la haute autorité pour la communication audiovisuelle par la loi du 29 juillet 1982, remplacée par la CNCL, remplacée par le CSA , devenu ARCOM avec la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, relative à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique N° Lexbase : L6758L8S. C’est à cet organisme qu’il incombe, d’une part, d’édicter des règles générales applicables aux campagnes électorales, et, d’autre part, de régir les émissions de la campagne officielle.

3. L’organisation de l’élection présidentielle superpose ainsi trois calendriers qui renvoient les uns aux autres mais ne coïncident pas. Le calendrier financier débute un an avant le mois où se déroule l’élection, période ramenée par l’effet de la crise sanitaire à neuf mois, pour l’élection présidentielle des 10 et 24 avril 2022 par la loi du 28 mars 2021. Le calendrier des candidatures ne connaît pas de début certain -les postulants se font connaître quand ils le décident-  mais des dates butoir, conditionnées par la parution du décret de convocation des électeurs, soit  le 26 janvier 2022, et par la date du premier tour, directement issue des délais constitutionnels : la convocation ouvre la période d’envoi, et de réception – jusqu’au sixième vendredi précédant le premier tour à 18 heures [17] - des présentations et donc la qualité effective de  candidat, qui de se déduit de la liste publiée. Enfin, le calendrier médiatique, et au sein de celui-ci les règles applicables au secteur audiovisuel découlent des précédents. Celui de la possibilité de faire retirer des fake news a débuté le 1er janvier, comme la réglementation spécifique adressée à l’audiovisuel. 

II. Pluralisme des expressions, égalité des candidats

Le CSA hier, l’ARCOM aujourd’hui, sont appelés à réguler les temps d’expression - temps de parole et temps d’antenne - en tenant compte du fait qu’il n’y a pas juridiquement de candidats avant la publication de la liste par le Conseil constitutionnel, mais des compétiteurs dans le cadre d’un ou de plusieurs systèmes de sélection et d’autre part à organiser une campagne officielle. C’est dans ce cadre que l’on peut distinguer, en reprenant la distinction faite par les recommandations successives du CSA et désormais de l’ARCOM avec la recommandation n° 2021-03 du 6 octobre 2021 N° Lexbase : Z353181Q, trois périodes successives correspondant à une conquête de candidature ouverte, une conquête de la notoriété électorale limitée aux candidats, et une période de campagne officielle strictement réglementée.

En 2012, par exemple [18], ces trois périodes déterminaient l’application des règles suivantes : équité d’accès et des temps d'antenne avant la publication de la liste, et dans une seconde période, jusqu'à l'ouverture de la campagne officielle, égalité des temps de parole et équité des temps d'antenne, puis stricte égalité pendant celle-ci. L’application de ces règles s’avérait complexe et reléguait souvent pendant la deuxième période les candidats les moins exposés à des heures tardives et des émissions moins suivies et réduisait drastiquement les temps de chacun [19]. Si le streaming résout en partie ces difficultés, il ne les règle pas totalement. La recommandation du 7 septembre 2016 a modifié la règle pour cette deuxième période, déterminant une première période d’équité allant du 1er février 2017 jusqu'à la veille du jour de la publication de la liste des candidats, et une seconde période « d’équité dans des conditions d’accès à l’antenne comparables », allant toujours du jour de la publication de la liste des candidats jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne électorale. Deux difficultés ont surgi ; l'une à la comptabilisation d’une exposition de M Fillon qui lui était défavorable, l’autre à celle d’Emmanuel Macron « pour laquelle il n’existait pas de références antérieures en termes de représentativité » [20]. Il est vrai que la représentativité dans cette première phase fait référence à de multiples critères établis par la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016, de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle N° Lexbase : L8263K78 : résultats électoraux précédents – inexistants – sondages, contribution au débat électoral – croissant au fur et à mesure de la campagne.

Le système retenu pour 2022 est identique à celui de 2017 et conduit donc à trois règles : équité des temps de parole comme des temps d’antenne dans la première période, équité renforcée par l’exigence de « conditions de programme comparables » pendant la deuxième période, égalité avec ces mêmes conditions durant la campagne électorale.

1. La conquête des candidatures, ou l’équité générale jusqu’au 7 mars 2022 

Si pour la recommandation de 2021, cette période a débuté au 1er janvier, cet encadrement juridique et temporel ne peut appréhender toutes les situations.  Cette phase est en effet celle pendant laquelle se manifestent des personnes « ayant l’idée…., « n’excluant pas …. » , laissant entendre ou supposer – on citera dans ce sens la publication de « qu’est-ce qu’un  chef » suivie par celle,  en octobre 2020 du troisième ouvrage du général Pierre de Villiers «  l’équilibre est un courage … : réparer la France », et plus encore l’exemple célèbre de la déclaration de Georges Pompidou le 17 janvier 1969 à Rome à un journaliste de l’AFP, ou encore la déclaration assortie d’une clause de renonciation de Michel Rocard le 19 octobre 1980, renonciation déclenchée par la déclaration de candidature de François Mitterrand. Tout est affaire de stratégie :  cette période n’est contrainte que par la phase limite de réception des 500 signatures au Conseil constitutionnel et de la publication de la liste du premier tour.

Le système de l’élection présidentielle ne fait pas d’abord appel à des structures partisanes, à des programmes, à des sondages. Il débute avec des personnes manifestant la volonté de se déclarer. Cette déclaration peut, certes, s’appuyer sur des organisations politiques ancrées dans le paysage politique, encore que l’élection de 2017 pour la première fois sous la Ve République, relègue les partis de gouvernement reposant sur des éléments classiques [21] : une structure locale, une représentation parlementaire, un socle idéologique, par le choix d’un candidat novateur qui ne s’appuie pas sur un « courant politique historiquement identifié » [22].

L’effet structurant de l’élection présidentielle sur les partis [23] s’efface alors plus encore derrière l’image personnelle des candidats, les courants d’opinion, les programmes et les idées qu’ils représentent. La conquête des 500 présentateurs relève donc d’une stratégie : les partis politiques – il y en a 499 à jour de leurs obligations en 2020 en France [24] - choisissent librement les modalités de désignation de leur candidat, ou de leur soutien par ralliement, ou du refus de soutien. Les primaires ne sont pas comme aux États-Unis, un passage obligé. La gauche socialiste les a privilégié pour les trois précédentes consultations, la droite pour la présente et la précédente, le parti Europe - écologie également à ces deux reprises. Les médias peuvent choisir dans le respect des règles générales d’exposition d’en rendre compte comme ils le souhaitent [25]. Les primaires ne sont pas considérées comme des dépenses en vue de l’élection [26] même si , « sous réserve de l’appréciation souveraine du juge de l’élection » , le Conseil d’État [27] a rappelé qu’ « il a été jugé, dans le cadre d’une élection primaire organisée par un parti politique en vue de l’investiture de son ou ses candidats, que les dépenses d’un candidat ayant eu pour but de promouvoir et de favoriser auprès des adhérents de son parti  politique sa candidature à l’investiture de ce parti ne sont pas engagées ou effectuées en vue de l’obtention des suffrages des électeurs ; par conséquent, elles n’ont pas à figurer au compte de campagne que ce candidat doit tenir en application de l’article L. 52-12 du Code électoral N° Lexbase : L7578LTT » (CE, 23 juillet 2009, n° 322425 N° Lexbase : A1419EKR) en distinguant cependant pour l’élection municipale entre primaires du parti et primaires ouvertes [28]. Mais une telle distinction ne s’appuie que sur « le sens de la position prise par le Conseil constitutionnel sur le guide établi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en vue de l’élection présidentielle de 2012 ». Il n’est pas certain qu’elle établisse une ligne de partage entre congrès, primaires à inscription partisane ou primaire « populaire », d’assise plus large (467 000 personnes) même si cette procédure ne sert pas nécessairement à désigner un candidat. La communication se fait alors cependant devant le pays sur une base égalitaire entre les candidats, et confère une assise supplémentaire à ceux qui triomphent.   

Mais nombre de postulants, à ce stade, ne seront pas désignés par une primaire fermée soit qu’ils ne se rattachent pas à une formation politique préexistante – Emmanuel Macron en 2017, peut être Éric Zemmour en 2022 – soit que la formation qui les soutient ait choisi un mode de désignation interne – Jean Saint-Josse puis Frédéric Nihous pour « Chasse nature pêche et tradition » - soit encore que le parti en cause renvoie de facto ce choix à l’électeur – Jacques Chirac et Édouard Balladur en 1995. Pour les candidats qui ne disposent pas déjà d’une aura nationale, les « petits » candidats [29],  la collecte des parrainages – désormais retournés individuellement au Conseil constitutionnel par chaque signataire – est vitale, et dans ce cadre le traitement médiatique qui leur permet de se faire connaître auprès de 42 000 présentateurs potentiels l’est également. Nombre de candidats se plaignent souvent du faible écho médiatique qu’ils recueillent. Mais il ne suffit pas d’une revendication pour obtenir un droit. Les requêtes fondées sur une insuffisante couverture médiatique ne trouvent aucun écho contentieux.

Cette période préalable a cependant fait l’objet d’une réglementation progressive.  Le calendrier ainsi modifié en 2006 et confirmé depuis permet de mieux régler les problèmes liés à la durée de la « précampagne » qui n'a pas de statut juridique, mais qui permet aux candidats potentiels, y compris des candidatures fantaisistes, de réclamer, par exemple, un accès aux journaux télévisés ou aux émissions politiques – qu'ils n'obtiendraient pas en temps ordinaire – ou de se plaindre d'un traitement discriminatoire dans les conditions d'appel à collecte des présentations. Le Conseil rejette systématiquement de telles demandes d’une manière générale [30], et précisément pour l’élection présidentielle lorsqu’un requérant « reproche aux principaux moyens de communication audiovisuelle d'avoir insuffisamment fait état de sa candidature et d'avoir ainsi rendu plus difficile le recueil des présentations » [31].

Dans cette phase préliminaire mais déjà incluse dans la campagne, le CSA, puis la recommandation de l’ARCOM du 6 octobre 2021 ont défini les notions de candidat déclaré (« toute personne qui a manifesté publiquement sa volonté de concourir à l’élection, même en l’assortissant de conditions ») et de « candidat présumé » (toute personne qui recueille des soutiens publics et significatifs en faveur de sa candidature). Cette recommandation précise en outre : « Si le Président de la République est candidat déclaré ou présumé, toutes ses interventions relevant du débat politique sont, sauf circonstances exceptionnelles … prises en compte. Les interventions qui relèvent de l’exercice de sa charge ne sont pas prises en compte. Il en va de même des interventions qui relèvent de l’exercice de la présidence du Conseil de l’Union européenne, à l’exception de celles qui sont susceptibles, en fonction du contenu et du contexte, de relever du débat politique. ». Cette ligne de partage est en vigueur depuis 2009 [32]. Cette phase se termine avec la fin de l’enregistrement des formulaires de présentation et la parution de la liste des candidats dont le nombre a oscillé jusqu'ici entre 6 et 16.

Cette phase est la plus ouverte, puisque l’exigence d’équité demeure souple : il n’y a pas de certitude de candidatures.  

2. La conquête de l’électorat du 8 au 28 mars 2022

Cette seconde phase d’équité est mieux encadrée, par la référence supplémentaire aux « conditions d’accès à l’antenne comparables », dès lors que les candidats sont désormais officiellement connus. Pourtant elle peut encore recéler des incertitudes. En 2017, le Conseil d’État a jugé qu’un débat limité aux cinq candidats les plus notoires ne conduisait pas un déséquilibre incompatible avec le respect du principe d’équité renforcée [33] : le juge fait masse de l’exposition médiatique d’un candidat au cours de la première comme de la seconde période pour conclure qu’il n’y a pas de « déséquilibre incompatible » à ce principe.

La réglementation permet une telle sélection, de cinq candidats sur onze, en application des critères de représentativité : les résultats aux précédentes élections, les résultats des sondages et la contribution au débat électoral, le juge n’exerçant qu’un contrôle de proportionnalité pour ne sanctionner qu’un déséquilibre manifestement excessif entre les candidats. Toutefois, la contrainte est à ce stade beaucoup plus forte pour la programmation, puisqu’elle conduit à apprécier l’équité par tranches horaires : concrètement, la journée est divisée en quatre tranches.

3. La campagne officielle : l’égalité

Cette phase d’ égalité prévue depuis 1962, couvre la campagne électorale officielle, et la règle légale fait l’objet d’une transposition dans les recommandations de l’autorité de régulation pour aboutir à une contrainte plus stricte : « durant la campagne électorale, les éditeurs veillent, conformément au I bis de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 …, à ce que les temps de parole et les temps d’antenne accordés aux candidats et à leurs soutiens soient égaux dans des conditions de programmation comparables. En vue du second tour du scrutin, le principe d’égalité doit être respecté à compter du lundi suivant le premier tour jusqu’au vendredi inclus précédent le second tour » [34].

À cette contrainte, qui se resserre donc au fur et à mesure que s’approche l’élection, ce qui répond à une logique générale, au demeurant non vérifiée en 2017, selon laquelle l’effet de la propagande est de plus en plus marqué au fil du temps, s’ajoutent deux éléments : la réglementation des émissions officielles et la neutralisation des veilles et jours d’élection. Sur le premier point, en distinguant radio et télévisions du service public, et émissions courtes et longues, le régulateur [35] veille à ce que les émissions respectent la sincérité du débat sous le contrôle du juge administratif [36] ; si l’expression des intervenants est libre, elle ne peut se faire que dans le respect général de cette réglementation - évitant toute officialisation de l’image des candidats - et des droits des tiers. Est classiquement prohibé « tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d’autres candidats ou leurs représentants ». Les insertions vidéographiques sont possibles. Le Conseil constitutionnel retrouve ici son rôle général d’organisation en donnant nécessairement un avis sur le texte de la décision d’organisation. Entre les deux tours, l’électeur est accaparé, depuis 1974 et à l’exception notoire de 2002, par le débat entre les deux candidats, lieu de l’affrontement final dont les spectateurs ou auditeurs ne retiennent souvent qu’un ou deux éléments saillants : « Vous n’avez pas le monopole du cœur » en 1974, « vous êtes l’homme du passé … et vous l’homme du passif » en 1981, « moi Président … » en 2012. La stratégie de communication, autant que les programmes, est alors un élément fondamental. La neutralisation de la fin des campagnes, de droit commun, trouve ici à nouveau à s’appliquer : neutralisation absolue de la veille et du jour du scrutin, que la loi du 2 décembre 2019 étend à la prohibition de tenir des réunions, curieusement omise du champ de l’interdiction avant cette loi (C. elect., art. L. 49 N° Lexbase : L7607LTW) interdiction de formuler des arguments nouveaux à un moment tel que la réponse des adversaires est impossible  (C. elect., art. L. 48-2 N° Lexbase : L9882IPP) ou de diffuser de sondages pendant cette période de neutralisation [37].

Mais on imagine assez mal le Conseil constitutionnel annuler une élection au motif que des actions de propagande ne respecteraient pas ces prohibitions, surtout compte tenu du possible retrait de fake news en référé, qui trouvent en revanche à s’appliquer strictement aux élections de députés [38] .

Formidable tribune d’expression, la campagne pour l’élection présidentielle est un champ de liberté d’expression, surveillée de toute part, non dans son contenu, exception faite des émissions officielles, mais dans ses modalités, pour qu’aucun déséquilibre ne vienne rompre l’équité, ou l’égalité entre les candidats. La campagne électorale garantit ainsi la liberté de l’électeur de choisir entre plusieurs voix. 


[1] Après les dysfonctionnements constatés pour les élections régionales et départementales pour l’acheminement par un opérateur privé (doc Sénat n° 785, 2021 par FN Buffet), la décision d’internaliser la mise sous pli a été prise, pour un montant de 64,5 millions d’euros d’indemnités. S’y ajoutent les coûts d’acheminement non connus en loi de finances (doc AN n° 4524 ,annexe 3, p. 39, J. de Temmerman). Au total, l’élection présidentielle est budgétée à hauteur de 234 millions d’euros, contre 200 millions de coût constaté en 2017 (même source, pp. 27, 28).

[2] V. Une partie de campagne par R. Depardon, qui relate la campagne de Valéry Giscard d’Estaing et retour sur image JP Camby, Considérant n ° 2, 2020, p. 99.

[3] Cons. const., décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 N° Lexbase : A8755WQC.

[4] Cons . const., décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 N° Lexbase : A2418YRY.

[5] Cons. const., décision n° 2022-835 DC du 21 janvier 2002 N° Lexbase : A02317KR.

[6] Cons . const., décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018, préc.

[7] Cons . const., décision n° 2012-233 QPC du 22 février 2021 N° Lexbase : A0369IDZ ; M. Verpeaux, La présentation des candidats à l'élection présidentielle : publicité ou anonymat ?, JCP éd. A, 12 mars 2012, n° 10-11, p. 21-25 ; P. Chrestia, Transparence et (est ?) démocratie, AJDA, 23 avril 2012, n° 15, p. 841-843 ; A. Roblot-Troizier, La validation des règles de publications des parrainages : entre habileté et résignation des juges, RFDA, mai-juin 2012, n° 3, p. 531-534 ; P. Blachèr, Droit électoral - Partis politiques [Chronique QPC (janvier-avril 2012)], LPA, 1er octobre 2012, n° 196, p. 14-15.

[8] Cons. const., décision n° 95-77 PDR du 9 avril 1995 N° Lexbase : A10827LN ; R. Ghévontian, La décision 'Néron' ou la fin d'une discussion juridique vieille de trente ans, RFDC, juillet-septembre 1995, n° 23, p. 573-576.

[9] Cons. const., décision n° 2018-773 DC du 20 décembre 2018 N° Lexbase : A2418YRY.

[10] CE, Ass., 30 octobre 1996, n° 177927 N° Lexbase : A1478APG, RFDA, 1997, p. 59 concl. Touvet, LPA, 7 mars 1997, p. 14, note Camby.

[11] Il n’appartient donc pas au juge judiciaire de se prononcer sur la dénomination d’une liste ou sur la validité d’une déclaration de candidature, qui constituent des actes préliminaires aux opérations électorales : Cons. const., décision n° 93-1243 AN du 22 septembre 1993 N° Lexbase : A7034AHY.

[12] Mise en place par le décret n° 2022-63 du 26 janvier 2022, relatif à la composition et au siège de la Commission nationale de contrôle institué par le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 N° Lexbase : L8487MAL.

[13] Le Conseil constitutionnel ne se reconnaît pas compétent : Cons. const. décision n° 2007-137 PDR du 5 avril 2007 N° Lexbase : A10867LS

[14] La Commission refuse  d'homologuer le matériel électoral de M. Schivardi se présentant comme le « candidat des maires », CE, ord. réf., 2 avril 2007, n° 304255 N° Lexbase : A9251DU8 ; v. J.-E. Schoettl, note LPA, 22 juin 2007, p. 10 ; v. sur une intervention en référé, JCP éd. A, 2 juillet 2007, n° 2176, note D. Biroste.

[15] V. note 1. doc Sénat n° 785 : « Au second tour, de l’aveu même des opérateurs, 26,6 % des électeurs n’ont reçu aucune propagande pour les élections départementales et 40,3 % pour les élections régionales, cette proportion se montant même à plus de 90 % dans plusieurs départements ».

[16] Addendum à l’instruction INTA1830120J relative à la tenue des listes électorales complémentaires du 21 novembre 2018 du 4 février 2021 : « Le régime de libre communicabilité ne s'applique qu'à la liste électorale en cours de validité (avis n° 20173429 du 8 février 2018 de la CADA)... Dans la mesure où les listes électorales ne sont plus arrêtées au 31 décembre, mais six semaines avant un scrutin (art. l. 30), il convient de considérer que la liste électorale communicable est la dernière liste arrêtée pour un scrutin ». Or, la liste est un document permanent et la validation d’une inscription dépend désormais d’une décision du maire dans les cinq jours du dépôt (C. elect., art. L. 18 N° Lexbase : L3668LK3) ;  v. R. Rambaud, AJDA, 18 novembre 2019.

[17] Soit le 4 mars.

[18] Recommandation n° 2011-3 du 30 novembre 2011 du CSA N° Lexbase : Z24275YL.

[19] « La règle d’égalité du temps de parole s’est traduite, en raison des contraintes éditoriales qu’elle implique, par une réduction du temps de parole de l’ensemble des candidats. » rapport annuel 2012 ; v aussi le rapport sur l’élection présidentielle de novembre 2012 qui propose de supprimer la période intermédiaire.

[20] CSA, rapport sur les campagnes électorales, avril 2018 p. 11.

[21]  V. J. La Palombara, Political parties and political development (1969), LaPalombara et Weiner, Myron scientifique.

[22] CSA, rapport précité note 20, p. 11, à tel point qu’une QPC portant sur les critères d’attribution des temps de parole pour la campagne des élections à l’Assemblée nationale doit tirer les conséquences de l’élection d’Emmanuel Macron alors qu’il n’y a pas de représentation parlementaire du parti (Cons. const., décision n° 2017-651 QPC du 31 mai 2017 N° Lexbase : A6643WER).

[23] Y. Poirmeur, Les partis politiques, LGDJ systèmes, 2014.

[24] CNCCFP, rapport d’activité 2020, p. 9.

[25] Les dépenses exposées dans ce cadre ne sont pas considérées comme des dépenses de campagne « en vue de l’élection », ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’une candidature mais bien d’une conquête de la candidature .

[26] CE, avis du 31 octobre 2013, sur les modalités d'imputation dans un compte de campagne des dépenses liées aux campagnes dans le cadre de primaires ouvertes organisées par des partis politiques, v. Courrier des maires, 9 déc. 2013, Primaires et comptes de campagne : l’avis du Conseil d'État :  « Dans le cas des élections primaires, si celles-ci sont organisées par un parti uniquement auprès de ses adhérents, les dépenses ne sont pas considérées comme réalisées en vue de l’obtention des suffrages des électeurs. Elles n’ont donc pas à figurer au compte de campagne du candidat » ; J.-M. Pastor, Dalloz, 2 décembre 2013 ; J.-P. Camby, LPA, 13 février 2014, n° 32, p. 6.

[27]  CE, avis n° 388003 du 31 octobre 2013 N° Lexbase : A10877LT, rendu public par le Gouvernement et diffusé le 24 novembre 2013 par le ministère de l’Intérieur.

[28]« Les dépenses faites par un candidat, lors d’une campagne en vue d’une élection primaire avant son investiture par un parti politique, ne peuvent s’ajouter, pour l’application de l’article L. 52-12 du Code électoral, aux dépenses de la campagne postérieure à cette investiture que pour autant que les premières dépenses puissent être regardées comme engagées ou effectuées en vue de l’obtention des suffrages des électeurs lors de l’élection, et non de l’obtention des suffrages des seuls adhérents du parti politique auquel appartient le candidat en vue de son investiture »,  avis précité, note 27.

[29] P. Jan, Pouvoirs n° 138, typologie des candidats.

[30] Cons. const., décision n° 2000-23 REF du 23 août 2000 N° Lexbase : A10857LR ; V. Maligner, Le contentieux des actes préparatoires aux référendums, AJDA, oct. 2000, n° 10, p. 4-14 ; J.-E. Schoettl, Le contentieux des actes préparatoires à un référendum : suite, LPA, 2000, p. 12.

[31] Cons. const., décisions du 7 avril 2002, n° 2002-106 PDR N° Lexbase : A10837LP et n° 2002-103 PDR N° Lexbase : A10847LQ, lequel « fait valoir qu'il a été l'objet, par voie de presse, de graves attaques destinées à dissuader les personnes ayant qualité pour présenter un candidat à l'élection du Président de la République de souscrire une présentation en sa faveur ; que les circonstances ainsi invoquées sont sans incidence sur la régularité de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel a arrêté la liste des candidats à l'élection du Président de la République ».

[32] CE, 8 avril 2009, n° 311136 N° Lexbase : A9543EE8, RFDA, 2009, 1705 concl. de Salins, RD pub. n° 6. 1705 note J.-P. Camby et délibération n° 2009-60 21 juillet 2009 N° Lexbase : O9365ACT.

[33] CE 16 mars 2017, n° 408730 N° Lexbase : A3294UCY, AJDA, 2017 804, note R. Rambaud.

[34] Recommandation n° 202 -03 du 21 octobre 2021, préc.

[35] Décision CSA n° 2017- 183 du 22 mars 2017, relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne en vue de l'élection du Président de la République pour le premier et le second tour du scrutin N° Lexbase : X0899AS4.

[36] V. par exemple pour les élections européennes : CE, 20 mai 2019, n° 430796 N° Lexbase : A2675ZIW, la durée allouée aux candidats ne doit pas être « hors de proportion avec la participation de cette formation politique à la vie démocratique de la Nation constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ».  

[37] Loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, art. 11 N° Lexbase : L7776AIT.

[38] Cons. const., décision n° 2017-5029  AN du 18 décembre 2017 N° Lexbase : A9038WN3.

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