La lettre juridique n°893 du 3 février 2022 : Droit des biens

[Brèves] Indemnité due à l’indivisaire pour le règlement des échéances d'emprunt : quid d’un crédit-relais (non amortissable) ?

Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-17.898, F-B N° Lexbase : A53157K3

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N0316BZQ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 03 Février 2022

► Le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais.

Il est acquis de longue date que les règlements d’échéances d'emprunts immobiliers constituent des dépenses de conservation donnant lieu à indemnité, sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L1747IEG (Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 04-11.524, F-P+B N° Lexbase : A8406DPZ).  

La Cour suprême ne s’était encore jamais prononcée, à notre connaissance, sur la question de l’incidence de la nature du prêt. C’est chose faite avec l’arrêt rendu le 26 janvier 2022, et la Cour de cassation retient que cette question est sans aucune importance : la nature du prêt, crédit-relais et non prêt amortissable, ne remet donc aucunement en question la qualification de « dépense nécessaire à la conservation » donnant lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

En l’espèce, les demandeurs au pourvoi tentaient de faire valoir que le remboursement d'un prêt relais souscrit pour l'acquisition d'un bien indivis constituait une dépense d'acquisition qui ne pouvait pas être assimilée à une dépense de conservation, dès lors que « sa nature et son objet s'y opposent » ; selon eux, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 12 février 2020, n° 18/18900 N° Lexbase : A60843E3), avait alors violé l'article 815-13 du Code civil en retenant pourtant que s'agissant du remboursement du prêt-relais, « la discussion sur la nature de la dépense faite (dépense d'acquisition ou dépense de conservation) est inutile, dès lors que leur régime est unique, les deniers personnels utilisés par un co-indivisaire en vue de financer une dépense d'acquisition étant assimilés à une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du Code civil ».

L’argument est écarté par la Cour suprême qui, après avoir rappelé la règle précitée tout en la complétant de la précision selon laquelle il importe peu que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relai, approuve la cour d’appel qui, ayant relevé que l’intéressé avait remboursé le crédit relais le 30 novembre 2006, en avait déduit à bon droit que sa succession (l’intéressé étant décédé en cours d’instance) était titulaire d'une créance envers l'indivision à hauteur de la somme ainsi payée.

À toutes fins utiles, on signalera, à propos de l’application de ces dispositions de l’article 815-13 au cas de règlement des échéances d’emprunts contractés pour l’acquisition du bien indivis, un arrêt tout récent ayant retenu que lorsque ces échéances ont été réglées par un assureur au titre de la garantie assurance-invalidité, l’indivisaire invalide ne peut prétendre à une indemnité au titre des sommes avancées nécessaires à la conversation d'un bien indivis au sens de l'article 815-13 du Code civil (Cass. civ. 1, 20 octobre 2021, n° 20-11.921, FS-B N° Lexbase : A5245497 ; et les obs. de J. Casey, Acquisition immobilière indivise solidaire : précisions en droit de l’assurance-vie, Lexbase Droit privé, n° 887, 9 décembre 2021 N° Lexbase : N9690BYK).

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