Art. R221-31, Code des procédures civiles d'exécution
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L1383IW7
L'information prévue au troisième alinéa de l'article L. 221-3 est faite par écrit et comporte le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à verser le prix proposé.
L'huissier de justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.
A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 221-30, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.
Cité dans / TITRE « La dernière étape de la réforme du droit des sûretés ? » / textes / lexbase affaires n°704 du 3 février 2022 Abonnés
Référencé dans Voies d'exécution / ETUDE : La saisie-vente / TITRE « Le délai prévu pour vendre amiablement les biens saisis (CPCEx, art. L. 221-3, al. 2, art. R. 221-30, art. R. 221-31, al. 4) » Abonnés
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Cité par Art. Annexe 4-7, Code de commerce
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