Décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

Décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 pris en application de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés

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L1938MAZ

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du tourisme ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n° 66-270 du 22 avril 1966 modifié relatif à l'hypothèque légale sur les biens des comptables publics ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce ;

Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 modifié relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil ;

Vu le décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 modifié relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ;

Vu le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 modifié relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle ;

Vu le décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 modifié relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 relatif au registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes ;

Vu l'avis du 2 décembre 2021 du Comité de la législation et de la règlementation financières ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure civile est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre VI du titre II du livre III est ainsi modifié :

a) Les mots : « et privilèges » sont supprimés ;

b) Le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur » ;

2° L'article 1281-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1281-13. - Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.

« Il annexe à l'acte :

« 1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;

« 2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;

« 3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;

« 4° Un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi.

« L'acte est notifié aux créanciers. » ;

3° L'article 1281-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

« Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2465 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant, la surenchère et l'offre de caution. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « , en application du 5° du même article, » sont supprimés ;

4° Aux articles 1281-15, 1281-16 et 1281-19, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur » ;

5° A l'article 1281-17, les mots : « et par l'article 2206 du code civil » sont supprimés ;

6° Après l'article 1281-17, il est inséré un article 1281-17-1 ainsi rédigé :

« Art. 1281-17-1. - Le créancier poursuivant établit un cahier des conditions de vente qui est déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé de la vente.

« Il contient :

« 1° L'énonciation de l'ordonnance qui a fixé la date de la vente avec la mention de sa publication ;

« 2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;

« 3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix. » ;

7° Au premier alinéa de l'article 1281-18, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code des procédures civiles d'exécution » ;

8° Après l'article 1281-19, il est inséré un article 1281-20 ainsi rédigé :

« Art. 1281-20. - Lorsqu'un créancier titulaire d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.

« Faute d'enchérisseur, ce créancier est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.

« Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble par destination de toute sûreté.

« La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du titre III du livre III du code des procédures civiles d'exécution. »

Article 2

Le livre II du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 221-14, il est inséré un article R. 221-14-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 221-14-1. - L'huissier de justice qui a procédé à la saisie des biens consulte le registre prévu à l'article R. 521-1 du code de commerce et signifie le procès-verbal de saisie dans un délai de huit jours à compter de son établissement aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur ces biens. » ;

2° L'article R. 221-31 est remplacé par les dispositions suivantes :

a) Le deuxième alinéa est ainsi complété :

« Il les communique également aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant, en caractères très apparents, les deux alinéas qui suivent. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque créancier dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre pour prendre parti sur les propositions de vente amiable. En l'absence de réponse, il est réputé avoir accepté.

« Chaque créancier titulaire d'une sûreté publiée doit également, dans le même délai, faire connaître à l'huissier de justice la nature et le montant de sa créance. A défaut, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition. » ;

3° L'article R. 221-32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-32. - Le prix de la vente est versé entre les mains de l'huissier de justice du créancier saisissant, qui en délivre récépissé auquel est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R. 221-14-1.

« Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés au paiement du prix.

« Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi.

« A défaut de paiement dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée. » ;

4° Après l'article R. 221-36, il est inséré un article R. 221-36-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 221-36-1. - Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur les mêmes biens. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit.

« Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, fait connaître à l'officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition. » ;

5° L'article R. 221-39 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi complété :

« Il y est annexé un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce levé en application de l'article R. 221-14-1. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est procédé, sur justification du paiement du prix, à la radiation des inscriptions de sûretés prises sur les biens vendus du chef du débiteur saisi. » ;

6° L'article R. 222-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « il est procédé à la vente », sont insérés les mots : « forcée aux enchères publiques du bien gagé. Sauf si le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, cette vente a lieu » ;

b) Les sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Lorsque créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

« a) L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32 et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il peut être procédé à la vente forcée aux enchères publiques ;

« b) La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 ;

« 5° Lorsque créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

« a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du second alinéa de l'article 2346 du code civil ;

« b) La reproduction du second alinéa de l'article 2346 du code civil. » ;

7° A l'article R. 223-10, le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « Si » est remplacé par le mot : « Lorsque » ;

b) Après les mots : « le paiement d'une somme d'argent » sont insérés les mots : « et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil » ;

8° Le deuxième alinéa de l'article R. 223-11 est supprimé ;

9° A l'article R. 223-13, les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Lorsque le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, l'avertissement, en caractères très apparents, qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé, conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, et que, passé ce délai, il peut être procédé à sa vente forcée aux enchères publiques ;

« 5° Lorsque le créancier met en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil :

« a) La mention, en caractères très apparents, de la date de la signification effectuée en application du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ;

« b) La reproduction du deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil ;

« 6° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.

« Après remise au créancier gagiste, le véhicule est placé sous la garde de ce dernier.

« Lorsque le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l'article 2346 du code civil, à défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques dans les conditions prévues pour la saisie-vente. Le cas échéant, il est fait application des dispositions relatives aux incidents de la saisie-vente. » ;

10° L'article R. 251-5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi complété :

« , des créanciers titulaires d'un gage constitué en garantie d'une dette professionnelle, et des créanciers titulaires d'une autre sûreté publiée dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ou titulaires d'une sûreté publiée et non mentionnés à l'alinéa précédent. Ces sommes sont payées aux premiers après signification d'un acte de conversion et aux seconds après obtention d'un titre exécutoire. »

Article 3

Le livre III du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 331-3, sont insérés les articles R. 331-4 et R. 331-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 331-4. - Dans le mois suivant la publication du titre de vente, le créancier poursuivant, ou à défaut le créancier le plus diligent ou le débiteur, fait sommation aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination mentionnés à l'article L. 331-1 d'avoir à déclarer leur créance.

« Cette sommation contient à peine de nullité :

« 1° La copie du commandement de payer valant saisie immobilière ;

« 2° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et accompagné du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;

« 3° La reproduction, en caractères très apparents, des articles L. 331-2 et R. 331-5.

« Art. R. 331-5. - Le délai dans lequel le créancier titulaire d'une sûreté publiée sur l'immeuble par destination doit déclarer sa créance est de deux mois à compter de la sommation qui lui a été faite.

« La déclaration est faite par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution et dénoncée le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification. Elle contient, à peine de nullité :

« 1° Le montant des créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires ;

« 2° La copie du contrat constitutif de la sûreté, ainsi que toute précision utile permettant l'identification des biens sur lequel elle porte ;

« 3° La copie du bordereau d'inscription ou tout élément justifiant de la transcription d'un warrant agricole sur le registre spécial des warrants agricoles ;

« 4° La copie du titre exécutoire constatant la créance, le cas échéant. » ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 332-1, après les mots : « valant saisie, » sont insérés les mots : « d'un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi certifié à la date de la publication du titre de vente, » ;

3° A l'article R. 332-4, les mots : « à l'article R. 332-2 et » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 332-2 et R. 331-4, » ;

4° Après le quatrième alinéa de l'article R. 332-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi. » ;

5° A l'article R. 333-2, les mots : « à ventilation du prix de plusieurs immeubles vendus collectivement » sont remplacés par les mots : « de ventiler le prix de plusieurs immeubles vendus collectivement ou de déterminer la fraction du prix de vente correspondant à la valeur d'un immeuble par destination » ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 333-3, les mots : « inscriptions des hypothèques et privilèges » sont remplacés par les mots : « sûretés publiées ».

Article 4

L'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution. »

Article 5

I. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les chapitre Ier, III, IV, V et VII du titre II du livre V de la partie réglementaire du code de commerce sont abrogés ;

2° La ligne 42 du tableau 6 annexé à l'article R. 444-3 et figurant à l'annexe 4-7 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « judiciaire » sont insérés les mots : « ou légale » ;

b) La référence : « 2412 » est remplacée par la référence : « 2401 » ;

3° Au 4° de l'article R. 444-71, le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « légale » et la référence : « 2412 » est remplacée par la référence : « 2401 » ;

4° A l'article R. 626-36, la référence : « 2476 » est remplacée par la référence : « 2464 » ;

5° A l'article R. 643-4, la référence : « 2476 » est remplacée par la référence : « 2464 ».

II. - Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° A l'article R. 742-23, les mots : « ou d'un privilège » sont supprimés ;

2° Aux articles R. 742-40 et R. 742-48, les mots : « et privilèges » sont supprimés.

III. - A l'article R. 9 du code du domaine de l'Etat, les mots : « privilèges et hypothèques inscrits » sont remplacés par les mots : « hypothèques inscrites ».

IV. - Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est ainsi modifié :

1° A l'article R. 311-8, les mots : « de privilèges ou » sont supprimés ;

2° Aux annexes 2, 3, 4 et 5, les mots : « privilèges et » sont supprimés.

V. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° A l'article R. 1212-7, les mots : « privilèges et hypothèques inscrits » sont remplacés par les mots : « hypothèques inscrites » ;

2° A l'article R. 1212-8, les mots : « privilèges et » sont supprimés.

VI. - Aux articles R. 2241-7, R. 3213-8, R. 4221-7 et R. 5211-13-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « privilèges et hypothèques inscrits » sont remplacés par les mots : « hypothèques inscrites ».

VII. - A l'article R. 621-48 du code du patrimoine, les mots : « des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits » sont remplacés par les mots : « des hypothèques régulièrement inscrites ».

VIII. - A l'article 1286 du code de procédure civile, les références : « 2405, 2406 et 2446 » sont remplacées par les références : « 2395 et 2440 ».

IX. - Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° A l'article R. 311-9, les mots : « au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil » sont remplacés par les mots : « à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 » ;

2° Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur » ;

3° A l'article R. 321-4, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur » ;

4° L'article R. 321-5 est ainsi modifié :

a) A l'alinéa premier, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur » ;

b) Au second alinéa, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur » et la référence : « 2463 » est remplacée par la référence : « 2456 » ;

5° Dans l'intitulé de la sous-section 5 de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre III, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur » ;

6° Au premier et au deuxième alinéas de l'article R. 321-19, le mot : « détenteur » est remplacé par le mot : « acquéreur » ;

7° A l'article R. 322-25, les mots : « et de privilèges » sont supprimés ;

8° A l'article R. 322-65les mots : « hypothèques et privilèges pris » sont remplacés par les mots : « hypothèques prises » ;

9° A l'article R. 332-2, la référence : « 2375 » est remplacée par la référence : « 2377 » ;

10° A l'article R. 333-3, les mots : « et privilèges » sont supprimés ;

11° A l'article R. 612-5 3°, la référence : « 2453 » est remplacée par la référence : « 2246 ».

X. - A l'article R. 151-18 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , soit avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement, soit, en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2379 et 2380 du code civil, postérieurement à ladite publication, » sont remplacés par les mots : « avant la publication au fichier immobilier de l'acte de délaissement ».

XI. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Aux articles R. 122-3 et R. 123-16, les mots : « de privilèges ou » sont supprimés ;

2° Aux articles R. 211-1-2 et R. 766-51les mots : « et des privilèges ou » sont supprimés.

XII. - A l'article R. 211-32 du code du tourisme, la référence : « 2306 » est remplacée par la référence : « 2309 ».

XIII. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° A l'article R. 1251-19, la référence : « 2298 à 2301 » est remplacée par la référence : « 2305 et 2305-1 » ;

2° A l'article D. 3154-4, la référence : « 2298 à 2301 » est remplacée par la référence : « 2305 et 2305-1 » ;

3° A l'article R. 7123-28, la référence : « 2298 à 2301 » est remplacée par la référence : « 2305 et 2305-1 ».

XIV. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° A l'article R.* 322-7, les mots : « ou de privilèges » sont supprimés ;

2° A l'article R.* 322-9, les mots : « de privilèges ou » sont supprimés ;

3° A l'article R.* 322-15, les mots : « des privilèges et » sont supprimés ;

4° A l'article R.* 322-21, les mots : « ou de privilèges », « d'un privilège ou » et « le privilège ou » sont supprimés.

XV. - A l'article 12 du décret du 20 mai 1955 susvisé, la référence : « 2298 » est remplacée par la référence : « 2305 ».

XVI. - Le décret du 14 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 4, les mots : « ou de privilège » sont supprimés ;

2° A l'article 5, le mot : « privilèges, » est supprimé ;

3° A l'article 13, les mots : « de privilège ou » sont supprimés ;

4° L'article 15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et privilèges non périmés » sont remplacés par les mots : « non périmées » ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou de privilège » sont supprimés ;

5° A l'article 16, les mots : « , hypothèques ou privilèges » sont remplacés par les mots : « ou hypothèques » ;

6° A l'article 30, les mots : « ou de privilège, » sont supprimés ;

7° Au dernier alinéa de l'article 36, les mots : « de privilèges ou » sont supprimés ;

8° Au premier alinéa de l'article 41, la référence : « 2196 » est remplacée par la référence : « 2443 » ;

9° Au 1° de l'article 42-1, les mots : « de privilèges ou » sont supprimés ;

10° Au deuxième et au cinquième alinéas de l'article 44, les mots : « de privilège ou » sont supprimés ;

11° A l'article 45, les mots : « , hypothèques ou privilèges » sont remplacés par les mots : « ou hypothèques » ;

12° Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre II, les mots : « des privilèges et » sont supprimés ;

13° Dans l'intitulé de la section I du chapitre Ier du titre II, les mots : « de privilège ou » sont supprimés ;

14° L'article 54-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « privilège ou » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « 2154 » est remplacée par la référence : « 2429 » ;

15° L'article 55 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'un privilège ou » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « DE PRIVILEGE (OU D'HYPOTHEQUE) » sont remplacés par les mots : « D'HYPOTHEQUE » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « le privilège ou » sont supprimés et les mots : « de l'article 2383 du code civil et des 1° à 3° de l'article 2400 » sont remplacés par les mots : « des 1° à 3° de l'article 2393 du code civil et du 5° de l'article 2402 » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « et 2445 » sont supprimés ;

16° A l'article 57-1, les mots : « du privilège visé à l'article 2379 » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale spéciale visée au 1° de l'article 2402 » ;

17° L'article 59 est abrogé ;

18° Au premier alinéa de l'article 59-1, les mots : « ou le privilège a été inscrit » sont remplacés par les mots : « a été inscrite » ;

19° Au premier alinéa de l'article 61, les mots : « de privilège ou » sont supprimés ;

20° L'article 67-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de privilège ou » et les mots : « le privilège ou » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « du privilège ou » sont supprimés ;

21° Dans l'intitulé du chapitre II du titre II, les mots : « les privilèges et » sont supprimés ;

22° Le premier alinéa de l'article 68-2 alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les extraits littéraux sont déposés, conformément au premier aliéna du 1 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 susvisé, pour opérer au fichier immobilier la publicité d'actes ou de décisions judiciaires en vertu desquels peut être requise l'inscription des hypothèques légales spéciales visées aux 1° et 4° de l'article 2402 du code civil, ces extraits doivent préciser la nature et la date de l'acte ou de la décision, l'officier public ou ministériel ou l'autorité administrative qui a reçu l'acte ou l'autorité judiciaire qui a rendu la décision et reproduire littéralement : » ;

23° Au dernier alinéa de l'article 71-9, les mots : « de privilège et » sont supprimés ;

24° A l'article 75, les mots : « ou de privilèges » sont supprimés ;

25° L'article 86 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 86. - Si les futurs époux ont stipulé par contrat de mariage la participation aux acquêts, le notaire donne lecture de l'article 2394 du code civil. Mention de cette lecture est faite dans l'acte. » ;

26° L'article 87 est ainsi modifié :

a) Le 1 est supprimé ;

b) Au 2, la référence : « 2409 » est remplacée par la référence : « 2398 ».

XVII. - L'article 4 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « judiciaire résultant du jugement ou de l'arrêt de condamnation instituée par l'article 2412 (alinéa 1) » sont remplacés par les mots : « légale attachée aux jugements de condamnation instituée par l'article 2401 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « ou de l'hypothèque judiciaire » sont supprimés.

XVIII. - A l'article 6 du décret du 22 avril 1966 susvisé, la référence : « 2478 » est remplacée par la référence : « 2464 ».

XIX. - A l'article 5-2 du décret du 17 mars 1967 susvisé, les mots : « 1°bis de l'article 2374 » sont remplacés par les mots : « 3° de l'article 2402 et du deuxième alinéa de l'article 2418 ».

XX. - A l'article 48-6 du décret du 20 juillet 1972 susvisé, la référence : « 2306 » est remplacée par la référence : « 2309 ».

XXI. - Le décret du 3 juillet 1978 susvisé est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 49 est supprimé ;

2° Les articles 53 à 57 sont abrogés.

XXII. - Au I de la seconde colonne du tableau de l'annexe 1 au décret du 22 décembre 2008 susvisé et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil, la référence : « 2413 » est remplacée par la référence : « 2410 ».

XXIII. - Le décret du 7 octobre 2009 susvisé est ainsi modifié :

1° Au a du 5° de l'article 4, les mots : « privilèges, les » sont supprimés ;

2° L'article 42 est supprimé ;

3° L'article 43 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du privilège » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale spéciale » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du privilège » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque » ;

4° A l'article 45, les mots : « , d'un privilège » sont supprimés ;

5° L'article 47 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un privilège ou » sont supprimés et les mots : « 2434 à 2437 » sont remplacés par les mots : « 2428 à 2431 » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « les privilèges et » sont supprimés ;

6° A l'article 55, les mots : « des privilèges et » sont supprimés ;

7° A l'article 72, les mots : « ou d'un privilège » sont supprimés ;

8° L'article 100 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « le privilège du vendeur » sont remplacés par les mots : « l'hypothèque légale spéciale garantissant la créance du prix de vente d'un immeuble » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « du privilège du vendeur » sont remplacés par les mots : « de l'hypothèque légale spéciale garantissant la créance du prix de vente d'un immeuble » et les mots : « le privilège » par les mots : « l'hypothèque » ;

9° Au a du 5° de l'annexe 1, les mots : « et les privilèges » sont supprimés.

Article 6

I. - Le 5° de l'article R. 950-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « Les chapitres Ier à V » sont remplacés par les mots : « Le chapitre II » ;

2° Le d est supprimé.

II. - A l'article 1575 du code de procédure civile, les mots : « du chapitre IV » sont remplacés par les mots : « des chapitres IV et VI ».

III. - L'article R. 641-1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles R. 221-14-1, R. 221-31, R. 221-32, R. 221-36-1, R. 221-39, R. 222-6, R. 223-10, R. 223-11, R. 223-13 et R. 251-5, dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 » ;

2° Le 4° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Le livre V, à l'exception du 6° de l'article R. 523-3, des articles R. 532-1, R. 532-2, R. 532-7 en tant qu'il porte sur les immeubles et les fonds de commerce et R. 533-2 ;

« L'article R. 511-7, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021 ;

« Le 2° de l'article R. 523-3 et l'article R. 523-4 dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-992 du 26 septembre 2019. »

IV. - Aux articles R. 181-23 et R. 183-17 code rural et de la pêche maritime, les mots : « de privilèges ou » sont supprimés.

V. ‒ Le XX de l'article 6 du présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

VI. - Le décret du 23 octobre 2008 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 5, les mots : « de privilège ou » sont supprimés ;

2° A l'article 80, les mots : « de privilège ou » sont supprimés ;

3° Dans l'intitulé du chapitre III du titre III, les mots : « privilèges et » sont supprimés ;

4° Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre III, les mots : « De privilège ou » sont supprimés ;

5° Au paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre III, les mots : « de privilège ou » sont supprimés ;

6° A l'article 98, les mots : « de privilège ou » sont supprimés et les mots : « DE PRIVILÈGE (OU D'HYPOTHÈQUE) » sont remplacés par les mots : « D'HYPOTHÈQUE » ;

7° Au 2° de l'article 100, les mots : « de privilège ou » sont supprimés et les mots : « le privilège ou » sont supprimés, et les mots : « de l'article 2383 du code civil et des 1° à 3° de l'article 2400 » sont remplacés par les mots : « des 1° à 3° de l'article 2393 du code civil et du 6° de l'article 2402 » ;

8° A l'article 109, les mots : « de privilège ou » sont supprimés.

Article 7

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Toutefois, l'article 2 entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

II. - Les dispositions des articles 1 à 3 s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

III. - Par dérogation au 1° du I de l'article 5 du présent décret, les articles R. 525-2, R. 525-3 et R. 525-5 du code de commerce demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'application des articles R. 626-28 et R. 642-15 du même code.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à Wallis-et-Futuna.

Article 8

Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

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