Le Quotidien du 3 février 2022 : Procédure civile

[Brèves] Quid du point de départ de la notification à l’intimé des conclusions d’appelant dans le cadre d’une procédure à bref délai à l’encontre d’un jugement rendu par le JEX ?

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-18.121, F-B N° Lexbase : A14937I7

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N0298BZ3

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[Brèves] Quid du point de départ de la notification à l’intimé des conclusions d’appelant dans le cadre d’une procédure à bref délai à l’encontre d’un jugement rendu par le JEX ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77981888-breves-i-quid-i-du-point-de-depart-de-la-notification-a-lintime-des-conclusions-dappelant-dans-le-ca
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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 02 Février 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 janvier 2022, rappelle que lorsque l'appel est relatif à une décision du juge de l'exécution, sauf autorisation d'assigner à jour fixe, l'instruction à bref délai s'applique de plein droit, même en l'absence d'ordonnance de fixation en ce sens ; à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'intimé ; les Hauts magistrats précisent que les conclusions d’appelant d’un jugement du juge de l’exécution, peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l’affaire à bref délai, néanmoins, elles doivent être notifiées à l’intimé dans le délai maximal d'un mois suivant la réception, par l'appelant, de l'avis de fixation à bref délai.

Faits et procédure. Dans cette affaire, le 3 septembre 2019, un appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement rendu par un juge de l’exécution. Le même jour, l’appelante remet ses conclusions au greffe de la cour d’appel. Le 7 octobre 2019, elle réceptionne l’avis de fixation de l’affaire à bref délai. Cette dernière dépose de nouveau ses écritures au greffe et les notifie à l’avocat constitué pour l’intimé. Le magistrat de la chambre concernée, désigné par le premier président, après avoir invité les parties à présenter leurs observations prononce la caducité de la déclaration d’appel au 3 octobre 2019. L’ordonnance est confirmée sur déféré par la formation collégiale de la cour d’appel.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 8, 28 mai 2020, n° 19/20253 N° Lexbase : A39173MZ) d’avoir constaté, à la date du 3 octobre 2019 la caducité de la déclaration d'appel et de prononcer sa caducité. En l’espèce, l’arrêt d’appel retient la caducité au motif que l’appelante avait un délai d'un mois à compter du 3 septembre 2019, pour signifier ses conclusions à l'intimée, dont l’expiration retenue était le 3 octobre 2019, soit un mois après la remise au greffe de ses premières conclusions, et qu’il était peu important que l'avis de fixation ait été adressé postérieurement à cette dernière date.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 905 N° Lexbase : L8614LYP, 905-2 N° Lexbase : L7036LEC et 911 N° Lexbase : L7242LEX du Code de procédure civile, et l'article R. 121-20 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L7259LEL, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Paris.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Les conclusions et pièces devant la cour, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E5351493.

 

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