Réf. : CE référé, 24 janvier 2022, n° 460055 N° Lexbase : A22497KI
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N0177BZL
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par Yann Le Foll
le 25 Janvier 2022
► Est suspendue à titre provisoire l’interdiction de commercialiser à l’état brut des fleurs et feuilles de certaines variétés de cannabis, alors même que leur teneur en THC est inférieure à 0,3 %.
Rappel. L’article R. 5132-86 du Code de la santé publique N° Lexbase : L9825IWS interdit la production, la fabrication, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi du cannabis (plante, résine et produits dérivés).
Mais ce même article prévoit que peuvent être autorisées « la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes », ce qu’a permis un arrêté ministériel du 30 décembre 2021 N° Lexbase : L3094MAT lorsque la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) n'est pas supérieure à 0,3 %, tout en interdisant la vente aux consommateurs des fleurs et des feuilles à l’état brut de ces mêmes variétés présentant également ce même taux.
Position CE. Examinant la demande de suspension en urgence de cette interdiction, la Haute juridiction estime qu’il n’apparaît pas, au terme de l’instruction contradictoire et des échanges qui ont eu lieu lors de l’audience publique, que les fleurs et feuilles de cannabis sativa L. dont la teneur en THC est inférieure à 0,3 % présenteraient un degré de nocivité pour la santé justifiant une mesure d’interdiction totale et absolue : ce seuil est précisément celui retenu par l’arrêté contesté lui-même pour caractériser les plantes de cannabis autorisées à la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle.
Décision. En attendant que le Conseil d’État se prononce définitivement au fond sur la légalité de l’arrêté contesté, le juge des référés suspend à titre provisoire l’interdiction contestée.
Pour rappel, la Cour de cassation avait jugé que l’interdiction, même provisoire, de la commercialisation de produits contenant du CBD (cannabidiol, molécule non-psychotrope du cannabis) ne peut être ordonnée en l’absence de preuve que les produits en cause entrent dans la catégorie des produits stupéfiants (Cass. crim., 15 juin 2021, n° 18-86.932, F-D N° Lexbase : A09344WI).
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