Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique

Arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique

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L3094MAT

Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment les articles 14 et 15 ;

Vu le règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 79/373/CEE du Conseil, la directive 80/511/CEE de la Commission, les directives 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE et 96/25/CE du Conseil, ainsi que la décision 2004/217/CE de la Commission, notamment l'article 4 ;

Vu le règlement (CE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission ;

Vu la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ;

Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2021/481/F ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5132-8 et R. 5132-86 ;

Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants ;

Sur proposition de la directrice générale de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en date du 22 décembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

I. - En application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l'importation, l'exportation et l'utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n'est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. La détermination de la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des variétés précitées et la prise d'échantillons en vue de cette détermination sont effectuées selon la méthode prévue en annexe ;

Les fleurs et les feuilles sont produites à partir de plantes issues de semences certifiées. La vente de plants et la pratique du bouturage sont interdites.

Seuls des agriculteurs actifs au sens de la réglementation européenne et nationale en vigueur peuvent cultiver des fleurs et des feuilles de chanvre.

II. - Les fleurs et les feuilles des variétés mentionnées au I ne peuvent être récoltées, importées ou utilisées que pour la production industrielle d'extraits de chanvre. Sont notamment interdites la vente aux consommateurs de fleurs ou de feuilles brutes sous toutes leurs formes, seules ou en mélange avec d'autres ingrédients, leur détention par les consommateurs et leur consommation.

L'achat de fleurs et de feuilles de chanvre produites sur le territoire français fait l'objet d'un contrat écrit entre producteur et acheteur. Le contrat comporte des informations sur le volume et le prix des produits. Le contrat peut comporter des informations sur la qualité attendue des produits. Le contrat est conclu avant le début de la campagne de production.

III. - La teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol des extraits de chanvre, ainsi que des produits qui les intègrent, n'est pas supérieure à 0,30 %, sans préjudice des dispositions des articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 178/ 2002 et de l'article 4 du règlement (CE) n° 767/2009.

Article 2

Les produits issus du chanvre prévus à l'article 1er ne peuvent être importés en provenance de pays hors de l'Union européenne ou exportés en dehors de l'Union européenne que s'ils sont accompagnés des documents attestant de leur conformité au présent arrêté.

Article 3

L'arrêté du 22 août 1990 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis est abrogé.

Article 4

Le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation, le directeur général des entreprises et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

MÉTHODE POUR LA DETERMINATION QUANTITATIVE DU DELTA-9-TÉTRAHYDROCANNABINOL (9-THC) DES VARIÉTÉS DE CHANVRE

1. Objet et champ d'application

La méthode sert à déterminer la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (9-THC) des variétés de Cannabis sativa L.

Selon le cas, elle est appliquée selon une procédure A ou une procédure B décrites ci-après. Cette méthode est fondée sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du 9-THC après extraction par un solvant.

1.1. Procédure A

La procédure A est utilisée à des fins de contrôle pour les variétés visées à l'article 1er de l'arrêté du xxx portant application de l'article R. 5181 du code de la santé publique pour le cannabis.

Dans le cas où les constatations effectuées montrent, pour un nombre significatif d'échantillons d'une variété donnée, une teneur en 9-THC supérieure à celle autorisée à l'article 1er de l'arrêté précité, il est possible de recourir à la procédure B.

1.2. Procédure B

La procédure B est utilisée pour les cas visés au deuxième alinéa du point 1.1.

2. Echantillonnage

2.1. Prélèvements

Procédure A : dans une population de chanvre donnée, on prélèvera une partie de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle pour chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue pendant la période comprise entre les vingt jours après le début et les dix jours après la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.

Procédure B : dans une population d'une variété de Cannabis sativa L. donnée, on prélèvera le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s'effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas d'une variété dioïque, seules les plantes femelles seront prélevées.

2.2. Taille de l'échantillon

Procédure A : pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 50 plantes.

Procédure B : pour chaque parcelle, l'échantillon est constitué par les prélèvements sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé sans le tasser dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire chargé de déterminer la teneur en 9-THC.

Un second échantillon peut être collecté, pour une éventuelle contre-analyse, et conservé soit par le producteur, soit par le laboratoire.

2.3. Séchage et stockage de l'échantillon

Le séchage des échantillons doit commencer le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode à température inférieure à 70 °C. Les échantillons sont séchés jusqu'à poids constant, l'humidité étant entre 8 et 13 %.

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C.

3. Analyse du contenu en 9-THC

3.1. Préparation de l'échantillon d'analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm.

Les échantillons séchés sont broyés jusqu'à l'obtention d'une poudre demi-fine (tamis à largeur de mailles de 1 mm).

Conservation maximale de la poudre pendant 10 semaines au sec, à l'obscurité et à température inférieure à 25 °C.

3.2. Réactifs, solution d'extraction

Réactifs :

9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur ;

Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

Solution d'extraction :

35 mg de squalane par 100 ml d'hexane.

3.3. Extraction du 9-THC

Peser 100 mg d'échantillon d'analyse en poudre et les mettre dans un tube de centrifugeuse ; ajouter 5 ml de solution d'extraction contenant le témoin interne.

Plonger le tout pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Centrifuger pendant 5 minutes à 3 000 tours/min et prélever le soluté de 9-THC surnageant. Injecter ce dernier dans l'appareil de chromatographie et procéder à l'analyse quantitative.

3.4. Chromatographie en phase gazeuse

a) Appareillages :

- chromatographe en phase gazeuse muni d'un détecteur à ionisation à flamme et injecteur split/splitless ;

- colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, par exemple une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d'une phase apolaire de type 5 % phényl-méthyl-siloxane.

b) Gammes d'étalonnage :

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, comportant les points 0,04 et 0,50 mg/ml de 9-THC en solution d'extraction.

c) Conditions de l'appareillage :

Les conditions suivantes sont données à titre d'exemple pour la colonne citée au point a :

- température du four : 260 °C ;

- température de l'injecteur : 300 °C ;

- température du détecteur : 300 °C.

d) Volume injecté : 1 ml.

4. Résultats

Le résultat est exprimé avec deux décimales, en grammes du 9-THC pour 100 grammes d'échantillon d'analyse, séché jusqu'à poids constant. Le résultat est affecté d'une tolérance de 0,03 % en valeur absolue.

Procédure A : le résultat correspond à une détermination par échantillon d'analyse. Toutefois, au cas où le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l'article 1er de l'arrêté du xxx portant application de l'article R. 5181 du code de la santé publique pour le cannabis, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d'analyse et le résultat correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

Procédure B : le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d'analyse.

Fait le 30 décembre 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,

Olivier Véran

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Julien Denormandie

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

La ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie,

Agnès Pannier-Runacher

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