Le Quotidien du 26 janvier 2022 : Procédure civile

[Brèves] Illustration de l’application dans le temps des dispositions relatives à l’exécution provisoire

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-17.344, F-B N° Lexbase : A14887IX

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 27 Janvier 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 janvier 2022, vient préciser que selon l'article 55, II, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 N° Lexbase : L8421LT3, les dispositions de l'article 3 du décret précité relatives à l'instauration du principe de l'exécution provisoire de droit s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ; en conséquence, il convient de prendre en considération la date de l’introduction de l’instance en première instance, et non la date à laquelle est saisi le premier président de la cour d’appel aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des locaux appartenant à une SCI ont été donnés à bail à une SARL. Cette dernière l’a assignée devant le tribunal judiciaire dans le but de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer son expulsion et la faire condamner au paiement de diverses sommes. Ses demandes ont été partiellement accueillies par le tribunal qui a ordonné l’exécution provisoire. La SARL a assigné la SCI devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Le pourvoi. La SARL fait grief à l’ordonnance rendue par un premier président (CA Nîmes, 30 janvier 2020, n° 17/04429 N° Lexbase : A69183QB), d’avoir prononcé l’irrecevabilité de la demande sa demande. L’intéressée énonce que les dispositions issues du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et plus précisément l'article 514-3 du Code de procédure civile N° Lexbase : L9082LTK, ne sont applicables qu'aux instances introduites devant les juridictions de premier degré à compter du 1er janvier 2020. Que dans le cas d’espèce, le tribunal judiciaire avait été saisi en novembre 2016, et qu’en conséquence, le premier président de la cour d'appel ne pouvait pas faire application de la fin de non-recevoir déduite par l'article 514-3, alinéa 2, du Code de procédure civile, en sa rédaction résultant du décret précité, l'exécution provisoire n'ayant pas été discutée en première instance.

En l’espèce, le premier président pour déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire a retenu le jugement avait été rendu le 11 février 2020, dès lors, il y avait lieu d’appliquer les dispositions du décret précité. Par ailleurs, que le premier président ne pouvait être saisi que s'il y avait un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et si l'exécution risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, mais que celles-ci ne peuvent être invoquées par la partie, qui n'a pas fait d'observation sur l'exécution en première instance, que si elles surviennent postérieurement à la décision. Enfin, elle relève que la SARL, n’avait pas présenté d'observation, en première instance, sur l'exécution provisoire sollicitée par la SCI.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le premier président. Les Hauts magistrats énoncent qu’en statuant sur le fondement de l’article 514-3 du Code procédure civile dans sa rédaction postérieure au décret du 11 décembre 2019, le premier président, en refusant d’examiner le fond de la demande dont il était saisi en application du texte réglementaire rétroactif avait excédé ses pouvoirs.

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