Le Quotidien du 20 janvier 2022 : Procédure civile

[Brèves] Covid-19 : quid de la valeur du communiqué du ministre de la Justice annonçant la suppression de toutes les audiences ?

Réf. : Cass. civ. 2, 13 janvier 2022, n° 20-16.774, F-B N° Lexbase : A14847IS

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N0118BZE

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 26 Janvier 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 janvier 2022, vient censurer au nom du droit à un procès équitable et du respect du principe du contradictoire, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles ayant statué en l’absence de l’une des parties et de son conseil ; la Haute juridiction relève que le communiqué de presse en termes généraux et affirmatifs annonçant la fermeture des juridictions, à l'exception des services assurant le traitement des contentieux essentiels, était de nature à induire en erreur les parties en leur donnant l'assurance que l'affaire, fixée le lendemain à 9 heures, serait nécessairement renvoyée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un organisme a saisi la cour d’appel de Versailles d’une requête en omission de statuer. À la suite d’une réouverture des débats et plusieurs renvois, l'affaire a été de nouveau renvoyée pour une audience fixée au 16 mars 2020. Entre-temps, pour faire face à la propagation de la Covid-19, il a été annoncé la fermeture des tribunaux. En date du 15 mars 2020, un communiqué de presse du ministère de la Justice, relayé par le conseil national des barreaux énonçait que, dès le lendemain, à l’exception « des contentieux essentiels », l’ensemble des audiences seraient reportées. Cependant, dans le cas d’espèce, l’audience initialement fixée au 16 mars 2020 a été retenue et n’a pas été renvoyée, et ceux en l’absence de la défenderesse et de son conseil.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d’appel de Versailles d’avoir complété le dispositif de l’arrêt du 27 mars 2019, en statuant au vu de ses conclusions et pièces. L’intéressée fait valoir qu’elle n’a ni comparu, ni été mise en mesure de comparaître pour respecter les directives gouvernementales annonçant la fermeture des tribunaux et le report de l’ensemble des audiences, à compter du 16 mars 2020.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles les articles 14 N° Lexbase : L1131H4N et 463 N° Lexbase : L6574H7M du Code de procédure civile, et l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

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