Le Quotidien du 20 janvier 2022 : Fiscalité locale

[Brèves] Exonération de CFE et appréciation de la non-lucrativité d’une association

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 29 décembre 2021, n° 439408, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A36327HY

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[Brèves] Exonération de CFE et appréciation de la non-lucrativité d’une association. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/77415400-breves-exoneration-de-cfe-et-appreciation-de-la-nonlucrativite-dune-association
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par Marie-Claire Sgarra

le 19 Janvier 2022

Le Conseil d’État est venu donner des précisions sur l’exonération de CFE dont peuvent bénéficier certaines associations.

Les faits :

  • une association Centre libre d'enseignement supérieur international organise en France depuis 2012 des enseignements d'odontologie et de kinésithérapie en collaboration avec des universités européennes, permettant ainsi à des étudiants français n'ayant pas intégré la première année commune aux études de santé d'obtenir le cas échéant un diplôme européen leur permettant d'exercer en France les professions de chirurgien-dentiste ou masseur-kinésithérapeute ;
  • l'association a demandé au TA de Toulon de prononcer la décharge de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 pour son établissement situé dans le Var et au TA de Montpellier de prononcer la décharge de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour son établissement situé à Béziers
  • le TA de Toulon et le TA de Montpellier ont rejeté ses demandes ; la CAA de Marseille a annulé ces jugements et déchargé l’association de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie.

⚖️ Solution du Conseil d’État

Les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de la contribution foncière des entreprises que si :

  • d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé,
  • et que, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique.

Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la cotisation foncière des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :

  • soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché,
  • soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

En l’espèce, la CAA de Marseille a relevé que les services rendus par l'association étaient destinés à des étudiants qui ont échoué aux concours français de la première année commune aux études de santé ou estiment ne pouvoir les réussir, c'est-à-dire à une population d'étudiants différente de celle des établissements proposant des enseignements tendant à obtenir un diplôme délivré par les universités françaises, qui ne peut être obtenu qu'après la réussite aux concours de première année.

En déduisant de cette circonstance que l'association exerçait son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, sans rechercher si elle s'adressait à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, la cour a commis une erreur de droit.

Les arrêts de la CAA de Marseille sont annulés.

💡 S'agissant des critères de non-lucrativité, le CE a posé le critère du caractère désintéressé (CE 9° et 10° ssr., 13 février 2013, n° 342953, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1751I8D).

Pour aller plus loin, B. Thévenet, Associations : un régime fiscal sur mesure, Lexbase Fiscal, octobre 2019, n° 797 N° Lexbase : N0556BYA.

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