Le Quotidien du 17 janvier 2022 : Procédure civile

[Brèves] Quid de la régularisation de la fin de non-recevoir découlant du mode de saisine de la juridiction de renvoi ?

Réf. : Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 20-15.735, F-B (N° Lexbase : A30137GP)

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N0032BZ9

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 13 Janvier 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 16 décembre 2021, vient préciser que l'ordonnance du président de chambre, statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après renvoi de cassation, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; dès lors, l'irrégularité portant sur la première déclaration de saisine, constitue une fin de non-recevoir, qui peut être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, la société P. a acquis en 2003 un immeuble qu'elle a rénové, puis divisé et vendu par lots de copropriété, les actes de vente comportant en annexe un rapport de la société S. relatif à l'état de la couverture. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a, après une expertise judiciaire, assigné la société P., son assureur et la société S., afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus en toiture. Par jugement, rendu le 3 avril 2012, le demandeur a été déclaré irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société et son assureur et été débouté de ses demandes à l’encontre de la société S. Par un arrêt du 16 janvier 2014, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré (CA Paris, 4, 1, 16 janvier 2014, n° 12/09113 N° Lexbase : A5934KTX). Cet arrêt a été cassé par un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3 , 24 juin 2015, n° 14-15.205, FS-P+B N° Lexbase : A0067NMG). Le 14 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a adressé au greffe de la cour d'appel de renvoi une déclaration de saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle a été déclarée irrecevable par une ordonnance du président de chambre du 26 septembre 2018. Le 12 septembre 2018, une nouvelle déclaration de saisine sur renvoi après cassation a été adressée par voie électronique au greffe de la cour d'appel.

Le pourvoi. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 1, 29 novembre 2019, n° 19/07467 N° Lexbase : A9208Z4S) d’avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour de renvoi effectuée le 12 septembre 2018 par message électronique. L‘intéressé soutient que l’irrégularité découlant du mode de transmission de saisine de la juridiction de renvoi, constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée tant qu’une décision définitive n’a pas déclaré l’acte de saisine irrecevable. En l’espèce, le demandeur avait saisi par LRAR la juridiction de renvoi, avant de régulariser par voie électronique une nouvelle déclaration de saisine. Par ordonnance du conseiller de la mise en état, la première déclaration a été déclarée irrecevable estimant que la seconde déclaration n’avait pas régularisé la fin de non-recevoir découlant du mode de transmission.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 126, alinéa 1 (N° Lexbase : L1423H4H), 775 (N° Lexbase : L9106LTG), 907 (N° Lexbase : L3973LUP), 914 (N° Lexbase : L7247LE7) et 916 (N° Lexbase : L8615LYQ) du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel. Les Hauts magistrats relèvent que l’ordonnance du président de chambre n'ayant pas autorité de la chose jugée, l'irrégularité de la première déclaration de saisine, constituant une fin de non-recevoir, pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration de saisine régulièrement formée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’action en justice, Les fins de non-recevoir, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E80527AH).

 

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