Le Quotidien du 31 janvier 2013 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Suspension du PSE d'un groupe automobile français

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 28 janvier 2013, n° 12/18102 (N° Lexbase : A1727I4Q)

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le 01 Février 2013

Un projet ou des orientations, même formulés en termes généraux, doivent être soumis à consultation du comité d'entreprise lorsque leur objet est assez déterminé pour que leur adoption ait une incidence sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, peu important qu'ils ne soient pas accompagnés de mesures précises et concrètes d'application dès lors que la discussion ultérieure de ces mesures n'est pas de nature à remettre en cause dans leur principe le projet ou les orientations adoptés. Ainsi, peut être ordonnée la suspension de la restructuration actuellement en cours au sein d'un groupe jusqu'à la mise en oeuvre de la procédure susvisée d'information et de consultation du comité central d'entreprise régulière, ayant pour objet la présentation de la réorganisation dans son ensemble et, en particulier, une explication précise de toutes ses conséquences sur les emplois au sein de la société visée. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 28 janvier 2013 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 28 janvier 2013, n° 12/18102 N° Lexbase : A1727I4Q).
Dans cette affaire, une déléguée syndicale centrale de l'entreprise F. a demandé aux dirigeants du groupe P., de réunir le comité d'entreprise européen de P., les comités d'entreprise centraux et les comités d'établissements concernés par les effets directs ou indirects de la restructuration en cours sur le secteur d'activité de F.. La direction du groupe et celle de F. ont répondu que le projet en cours à la division "automobiles" n'avait pas d'impact sur le secteur d'activité de l'équipementier en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'envisager une procédure d'information/consultation auprès des institutions représentatives de son personnel. Le groupe a cependant ajouté que le comité de liaison du comité européen du groupe serait informé du projet en cours. La cour d'appel relève qu'il est constant que, par communiqué de presse et dans le cadre des informations données par P., actionnaire principal de F., au sujet d'une restructuration annoncée, la direction du groupe, s'appuyant sur une baisse de son chiffre d'affaires de 7 % entre avril 2011 et avril 2012, avait annoncé la suppression de 8 000 postes en France, principalement au sein des usines d'Aulnay-sous- Bois, de Rennes et de Sevelnord. Elle a fait état de sa décision d'arrêter la production de ces trois usines, restant en revanche taisante sur les conséquences de cette restructuration sur le secteur de l'équipement. En affirmant que le projet de réorganisation se limitait à un simple ajustement de sa capacité industrielle, les dirigeants de F. ne démontrent nullement qu'il serait sans incidence sur le niveau de leur propre production alors que, commentant leurs résultats du premier semestre 2012, ils avaient au contraire répondu positivement à la question de savoir si le plan de P. avait " un impact" ou des "implications" sur leurs propres activités.

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