La remise au greffe du mémoire aux fins de fixation de la date d'audience ne saisit pas le juge des loyers commerciaux et ne peut donc interrompre le délai de prescription de l'action en fixation du loyer du bail renouvelé. Tel est l'enseignement d'un arrêt du 23 janvier 2013 (Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-20.313, FS-P+B
N° Lexbase : A8869I3U). En l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial avait délivré congé au preneur avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné. Faute d'accord des parties sur le prix du bail renouvelé, le bailleur a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de ce prix. La cour d'appel a déclaré recevable l'action du bailleur au motif que la notification du mémoire était intervenue avant l'écoulement du délai biennal de prescription, alors que l'assignation avait été délivrée trois ans après la délivrance du congé. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles L. 145-60 (
N° Lexbase : L8519AID) et R. 145-27 (
N° Lexbase : L0057HZ7) du Code de commerce en rappelant que le délai de prescription des actions exercées en vertu du chapitre régissant les baux commerciaux est un délai biennal et qu'il appartient à la partie la plus diligente de remettre au greffe son mémoire aux fins de fixation de la date d'audience. Surtout, la Haute juridiction vise l'article 791 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L7034H7N) qui dispose que "
le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe". Ainsi, la Cour de cassation opère une nette distinction entre l'assignation en fixation du loyer du bail renouvelé qui seule permet de saisir le juge du litige contrairement à l'inscription d'une affaire au rôle d'une audience d'une juridiction par la remise d'un mémoire.
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