Le Quotidien du 7 janvier 2022 : Responsabilité médicale

[Brèves] Secret professionnel : l’absence d’anonymisation des documents produits dans une instance judiciaire doit être strictement nécessaire

Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 27 décembre 2021, n° 433620, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A44517HC)

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[Brèves] Secret professionnel : l’absence d’anonymisation des documents produits dans une instance judiciaire doit être strictement nécessaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/76659577-breves-secret-professionnel-l-absence-d-anonymisation-des-documents-produits-dans-une-instance-judi
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par Laïla Bedja

le 06 Janvier 2022

► La circonstance que des documents soient produits dans le cadre d'une instance judiciaire, à l'égard de personnes elles-mêmes soumises au secret professionnel, n'a pas, par elle-même, pour effet de soustraire la partie qui les divulgue au respect du secret médical ; dès lors, la production par un pharmacien, devant le conseil de prud'hommes à l'occasion d'un litige l'opposant à son employeur, de documents nominatifs couverts par le secret médical méconnaît l'obligation de secret rappelée par l'article R. 4235-5 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9603GTT), sauf si l'absence d'anonymisation de ces pièces est, dans le cadre de l'instance en cause, strictement nécessaire à la défense de ses droits par l'intéressé.

Les faits et procédure. Une pharmacienne salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail, à l’appui de laquelle elle a produit des copies d'ordonnances et de feuilles de soins de certains clients de l'officine. La pharmacienne, employeur de la salariée, se pourvoit en cassation contre la décision du 19 juin 2019 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a annulé, sur appel de la pharmacienne salariée, la décision du 25 septembre 2017 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de cet ordre avait, à la suite d'une plainte de sa part, infligé à la pharmacienne salariée la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pour une durée de trois semaines.

La chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a en effet jugé que la production par la pharmacienne salariée, devant le conseil de prud'hommes, de documents nominatifs couverts par le secret médical ne méconnaissait pas l'obligation de secret rappelée par les dispositions de l'article R. 4235-5 du Code de la santé publique, dès lors que ces documents avaient été anonymisés en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes et que leur divulgation s'était opérée dans le cadre d'une instance judiciaire, à l'égard de personnes elles-mêmes soumises au secret professionnel.

Annulation. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État juge que la chambre disciplinaire a commis une erreur de droit. Il lui appartenait de rechercher si cette absence d'anonymisation de pièces couvertes par le secret médical était, dans le cadre de l'instance en cause devant le conseil de prud'hommes, strictement nécessaire à la défense de ses droits par l'intéressée.

Pour en savoir plus : lire notamment sur le secret professionnel applicable aux médecins, C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Le secret professionnel, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E12973RH).

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