Le Quotidien du 7 janvier 2022 : Consommation

[Brèves] Renforcement de la protection des consommateurs : transposition de la Directive n° 2019/2161 du 27 novembre 2019

Réf. : Ordonnance n° 2021-1734, du 22 décembre 2021, transposant la Directive 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs (N° Lexbase : L3352MAE)

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[Brèves] Renforcement de la protection des consommateurs : transposition de la Directive n° 2019/2161 du 27 novembre 2019. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/76659074-breves-renforcement-de-la-protection-des-consommateurs-transposition-de-la-directive-n-20192161-du-2
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par Vincent Téchené

le 06 Janvier 2022

► Prise sur le fondement de la loi « DDADUE » (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC), une ordonnance, publiée au Journal officiel du 23 décembre 2021, procède à la transposition de la Directive n° 2019/2161 du 27 novembre 2019 ([LXB=L0929LUX]) concernant une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs ;

L’ordonnance comporte également plusieurs dispositions en termes d'information des consommateurs, d'interdiction des pratiques commerciales déloyales et plus globalement de droits des consommateurs garantissant la nécessaire articulation avec les dispositions de l'ordonnance n° 2021-1247, du 29 septembre 2021, relative à la garantie légale de conformité des biens, des contenus numériques et des services numériques (N° Lexbase : L1766L8W).

L'article 1er vient compléter la liste des définitions figurant à l'article liminaire du Code de la consommation (N° Lexbase : Z42433TL) : les nouvelles définitions introduites à cet article concernent les places de marché en ligne, les opérateurs de places de marché en ligne et les pratiques commerciales.

L'article 2 définit les conditions dans lesquelles les professionnels peuvent avoir recours à des annonces de réductions de prix et assimile le non-respect de ces règles à une pratique commerciale trompeuse.

L'article 3 adapte les dispositions du Code de la consommation relatives aux pratiques commerciales trompeuses à l'économie numérique.
Ainsi, cet article qualifie de substantielles les informations portant sur :

  • la qualité du cocontractant (professionnel ou non) du consommateur sur une place de marché en ligne ;
  • les principaux paramètres qui déterminent le classement des produits présentés au consommateur sur une interface en ligne ;
  • les éléments permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit.

L'absence de ces informations permet de caractériser une pratique commerciale trompeuse par omission.
Par ailleurs, cet article élargit la liste des pratiques commerciales trompeuses en toutes circonstances :

  • au référencement ou au classement en ligne d'un produit sans indiquer l'existence d'un lien capitalistique entre l'offreur et l'opérateur de place de marché ;
  • à la revente à des consommateurs de billets pour des manifestations par l'utilisation d'un moyen automatisé permettant de contourner la limitation ou l'interdiction de revente de ces billets ;
  • à l'affirmation attestant que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit alors que les mesures nécessaires pour le vérifier n'ont pas été prises ;
  • à la diffusion de faux avis de consommateurs ou à la modification d'avis de consommateurs.

L'article 4 renforce les sanctions administratives en cas de manquement du professionnel à son obligation légale d'information sur l'existence et les modalités des garanties légales de conformité, des éventuelles garanties commerciales et le cas échéant du service après-vente.
Le quantum de l'amende passe de 3 000 euros à 15 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros à 75 000 euros pour une personne morale.

L'article 5 prévoit, dans le cadre de la coopération administrative entre les autorités nationales de contrôle compétentes en matière de protection des consommateurs au sein de l'Union européenne, une amende civile d'un montant de 300 000 euros qui peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires, compte tenu du profit illicite réalisé, à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, à une pratique commerciale déloyale.

L'article 6 étend l'application des dispositions du Code de la consommation encadrant les contrats conclus à distance et hors établissement à la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel ou d'un service numérique en contrepartie duquel le consommateur ne paie pas un prix mais fournit des données à caractère personnel. Un certain nombre d'obligations qui s'imposent au professionnel lors de l'exécution d'un contrat ayant pour objet la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique ainsi que lors de l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation sont notamment précisées. Sont également introduits des aménagements aux exceptions à l'exercice du droit de rétractation pour ces contrats dont l'exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation. Dans ce cas, l'obligation d'obtenir le consentement préalable exprès du consommateur et la reconnaissance par ce dernier de la perte de son droit de rétractation n'est pertinente que pour les contenus numériques fournis moyennant le paiement d'un prix.

L'article 8 prévoit une amende civile d'un montant de 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, à l'encontre d'un professionnel qui a recours, de manière continue, dans des contrats identiques proposés ou conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels, à une clause reconnue abusive. Par ailleurs, cet article renforce les sanctions administratives à l'encontre du professionnel dont les offres de contrats ou les contrats conclus avec des consommateurs ou des non-professionnels comportent des clauses « noires ». Le quantum de l'amende passe de 3 000 euros à 15 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros à 75 000 euros pour une personne morale. Concernant les clauses abusives et les clauses « noires », dans le cadre de la coopération administrative entre les autorités nationales de contrôle compétentes en matière de protection des consommateurs au sein de l'Union européenne, le montant de cette amende peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires, si la pratique est constitutive d'une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne.

L'article 9 aménage le régime des sanctions applicables aux manquements et infractions aux dispositions encadrant l'information précontractuelle et contractuelle du consommateur dans le cadre de contrats conclus à distance ou hors établissement. Il prévoit la nullité d'un contrat conclu hors établissement lorsque le professionnel aura enfreint les règles relatives à l'interdiction de recevoir un paiement ou une contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur, avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Il punit également d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros la violation de l'interdiction, pour un professionnel, de se livrer à toute visite non sollicitée lorsque le consommateur a manifesté de manière claire et non ambiguë ne pas vouloir faire l'objet d'une telle visite.

Par ailleurs, il prévoit de renforcer les sanctions administratives en cas de manquement du professionnel aux règles de formation et d'exécution des contrats conclus à distance et hors établissement. Le quantum de l'amende passe de 3 000 euros à 15 000 euros pour une personne physique et de 15 000 euros à 75 000 euros pour une personne morale.

En outre, dans le cadre de la coopération administrative entre les autorités nationales de contrôle compétentes en matière de protection des consommateurs au sein de l'Union européenne, en cas de violation des règles de protection des consommateurs pour la formation et l'exécution des contrats conclus à distance et hors établissement, le montant de l'amende peut être porté à 4 % du chiffre d'affaires, si la pratique est constitutive d'une infraction de grande ampleur ou de grande ampleur à l'échelle de l'Union européenne.

Enfin, il procède aux modifications nécessaires relatives à l'application de peines complémentaires en cas de manquements à certaines obligations précontractuelles et contractuelles du professionnel lors de la conclusion de contrats hors établissements.

Entrée en vigueur. Les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 28 mai 2022.

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