Le Quotidien du 7 janvier 2022 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Amiante : définition du préjudice d’anxiété et point de départ du délai de prescription

Réf. : Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 20-11.046, FS-B (N° Lexbase : A17437GN)

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par Charlotte Moronval

le 06 Janvier 2022

► La publication au Journal officiel de l'arrêté inscrivant l'établissement sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété, peu importe la remise en cause de cet arrêté par la juridiction administrative ;

Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.

Faits et procédure. En exécution d’un jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal administratif de Besançon, l’établissement dans lequel travaille un salarié est, selon un arrêté ministériel du 30 octobre 2007, inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1965 à 1985. Ce jugement est annulé par un arrêt prononcé le 22 juin 2009 par la cour administrative d'appel de Nancy.

Le 17 juin 2013, le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d'anxiété.

Après avoir rejeté la demande en réparation d'un préjudice d'anxiété formée sur le fondement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) modifiée, la cour d'appel écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du salarié au titre de la violation de l'obligation de sécurité et condamne la société au paiement de dommages-intérêts de ce chef.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale approuve les juges du fond.

D’une part, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que seule l'inscription publiée au Journal officiel du 6 novembre 2007 de l'établissement concerné sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime ACAATA avait, peu important la remise en cause de cet arrêté par la juridiction administrative, donné au salarié une connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. La cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision.

D’autre part, après avoir rappelé que, compte tenu de son exposition avérée à l'amiante et des délais de latence propres aux maladies liées à l'exposition de ce matériau, le salarié devait faire face au risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a constaté qu'il produisait des attestations de proches faisant état de crises d'angoisse régulières, de peur de se soumettre aux examens médicaux, d'insomnies et d'un état anxio-dépressif, et en a déduit que l'existence d'un préjudice personnellement subi était avérée. La cour d’appel a là encore légalement justifié sa décision.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le préjudice d’anxiété, La prescription en matière de préjudice d’anxiété (N° Lexbase : E54834YQ) et La preuve du préjudice d’anxiété (N° Lexbase : E54844YR), in Droit du travail, Lexbase.

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