Le Quotidien du 6 décembre 2021 : Internet

[Brèves] Droit de réponse : l’intranet d’une grande école est un service de communication au public en ligne

Réf. : Cass. crim., 23 novembre 2021, n° 21-81.978, FS-D (N° Lexbase : A23067DR)

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par Adélaïde Léon

le 21 Décembre 2021

L’intranet d’une grande école auquel ont accès les élèves, anciens élèves, enseignants, chercheurs, doctorants et le personnel administratif s’adresse à une catégorie de public et est, dès lors, un service de communication au public en ligne au sens de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique ; la qualification du service dépend de l’accessibilité aux informations mises à disposition.

Demande d’avis. En application de l’article 1015-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5803L8G), la première chambre civile de la Cour de cassation a formulé une demande d’avis à l’adresse de la Chambre criminelle.

La demande d’avis portait sur le point de savoir si le droit de réponse prévu à l’article 6, IV, de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC) :

  • est applicable à un site intranet tel que celui de l’École normale supérieure de Lyon accessible uniquement aux élèves, anciens élèves, enseignants, chercheurs, doctorants et au personnel administratif ;
  • et si les critères de « communauté d’intérêts » permettent de déterminer le champ d’application de ce droit de réponse. La notion de communauté d’intérêts permet en effet de retirer à une expression son caractère public nécessaire à la caractérisation des délits de presse.

Avis. Rappelant les dispositions de l’article 1 de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004 lequel définit la communication au public par voie électronique et la communication au public en ligne, la Chambre criminelle combine ces définitions pour affirmer qu’un service de communication au public en ligne doit s’entendre comme « tout service permettant la transmission de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, mises à disposition du public ou de catégories de public ».

S’agissant plus spécifiquement de l’École normale supérieure de Lyon, la Cour constate que l’intranet de l’établissement s’adresse à une catégorie de public définie et constitue, dès lors, un service de communication au public en ligne au sens de l’article 6, IV, de la loi n° 2004-575, du 21 juin 2004 auquel s’applique le droit de réponse prévu au même article.

La Cour précise qu’il importe peu que les personnes ayant accès à ce service soient ou non liées par une communauté d’intérêts. En effet, selon la Haute juridiction, la qualification du service dépendant, non de la nature des relations entre elles au regard d’un propos en cause, mais de l’accessibilité aux informations qui y sont mises à disposition.

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