Le Quotidien du 6 décembre 2021 : Responsabilité administrative

[Brèves] Barrage de Sivens : indemnisation de la famille d’un manifestant décédé au titre de la responsabilité sans faute de l’État

Réf. : TA Toulouse, 25 novembre 2021, n° 1805497 (N° Lexbase : A73307DT)

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par Yann Le Foll

le 09 Décembre 2021

Est reconnue la responsabilité sans faute de l’État pour le décès d’un manifestant dans les suites de l’intervention des forces de l’ordre le 26 octobre 2014, à l’occasion des manifestations sur le site du projet de barrage de Sivens.

Rappel. Aux termes de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9763LPB) : « L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. […] ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre (voir l'État est pour la première fois condamné à indemniser la victime d'un tir de flash-ball sur la base de la responsabilité sans faute, TA Paris, 17 décembre 2013, n° 1217943 N° Lexbase : A6534KRG).

Application. En l’espèce, le décès du manifestant est la conséquence directe et certaine de l’explosion à son contact d’une grenade offensive de type OF F1, lancée par un officier de gendarmerie. Le dommage dont se prévalent les requérants résulte ainsi d’une mesure prise par l’autorité publique en vue de rétablir l’ordre dans le cadre d’affrontements violents commis par  un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées, et la responsabilité de l’État doit être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure.

Imprudence fautive commise par la victime. L’intéressé, une fois arrivé sur le lieu des échauffourées, a couru délibérément en direction des gendarmes mobiles et s’est ainsi retrouvé, sans aucune protection et en dépit du manque de luminosité, sur la dalle d’argile, à une dizaine de mètres de la « zone vie », soit tout près de la ligne de défense tenue par les forces de l’ordre et à proximité immédiate des manifestants violents.

Bien qu’il ne résulte pas de l’instruction que le manifestant aurait manifesté le moindre signe de violence envers l’escadron de gendarmerie, et à supposer même, comme le soutiennent les requérants, qu’il ne soit resté que quelques minutes sur place et qu’il n’aurait pas entendu les sommations successives effectuées préalablement par les gendarmes, il a – en agissant de la sorte – fait preuve d’une imprudence, alors même qu’il ne pouvait ignorer la dangerosité de la situation pour en avoir été le témoin direct lors de son arrivée sur la zone d’affrontement.

Dans les circonstances de l’espèce, l’imprudence fautive ainsi commise par la victime est de nature à exonérer partiellement l’État de sa responsabilité à hauteur de 20 %. En conséquence, le tribunal indemnise le préjudice moral résultant du décès à hauteur de 14 400 euros pour chacun de ses deux parents, de 9 600 euros pour sa sœur et de 4 000 euros pour chacune de ses grands-mères.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité administrative sans faute, Les dégâts et dommages lors des attroupements ou rassemblements, in Responsabilité administrative, (dir. P. Tifine), Lexbase (N° Lexbase : E3761EUT).

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