Le Quotidien du 9 décembre 2021 : Procédures fiscales

[Brèves] Contentieux fiscal : notification des mémoires par voie d’huissier lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat

Réf. : Cass. com., Avis, 1er décembre 2021, n° 21-70.018, FS-N (N° Lexbase : A22827EA) ; n° 21-70.019, FS-N (N° Lexbase : A22147EQ) ; n° 21-70.020, FS-N (N° Lexbase : A22997EU) ; n° 21-70.021, FS-N (N° Lexbase : A21787EE)

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par Marie-Claire Sgarra

le 08 Décembre 2021

L'article R.* 202-2 du LPF (N° Lexbase : L9274LTN) doit être interprété en ce sens que les parties à l'instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le « réseau privé virtuel avocat », dans les conditions prévues aux articles 748-1 (N° Lexbase : L0378IG4) à 748-7 (N° Lexbase : L0423IGR) du CPC, et sans autre formalité, tandis qu'elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d'huissier lorsque l'administration n'est pas représentée par un avocat.

Les faits. La Cour de cassation a reçu, le 6 septembre 2021, plusieurs demandes d'avis formées le 23 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, dans une instance opposant des sociétés à la Direction régionale des Douanes et droits indirects de la Réunion.

🖊️ La demande est ainsi formulée : « L'article R.* 202-2 du LPF combiné à l'article 850 du CPC (N° Lexbase : L9345LTB) doit-il être interprété en ce sens que les parties à l'instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, se notifient valablement leurs mémoires par le réseau RPVA, conformément à l'article 850 du CPC, et sans autre formalité, tandis qu'elles doivent se signifier respectivement leurs mémoires par voie d'huissier, lorsque l'administration n'est pas représentée par un avocat ? Ou doit-il être interprété en ce sens que les parties à l'instance, même dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel, dont fait partie le tribunal judiciaire saisi, doivent se signifier leurs mémoires par voie d'huissier ? ».

🔎 Rappels. L'article 9 du décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile (N° Lexbase : Z82405RT) a modifié l'article R.* 202-2 du LPF :

  • les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire statuant en matière fiscale ;
  • l'État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent toutefois se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ; si ceux-ci font le choix de constituer avocat malgré la dispense qui leur est accordée, il en résulte que les échanges ont lieu entre des parties qui sont toutes représentées par un avocat.

Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant, les conclusions des parties devant le tribunal judiciaire sont signées par leur avocat et sont notifiées sous la forme des notifications entre avocats, lesquelles se font par signification ou par notification directe (CPC, art. 652 N° Lexbase : L6815H7K).

Devant le tribunal judiciaire, les parties ont la faculté, en application de l'article 748-1 du CPC (N° Lexbase : L0378IG4), d'effectuer l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure et des pièces par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre vingt et unième du livre premier du même code, dès lors qu'elles ont chacune consenti à l'utilisation de ce mode de communication et que les procédés techniques utilisés garantissent, dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2009, relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires (N° Lexbase : L0193IEU), la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

La cour rend par conséquent l’avis susvisé.

 

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