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N9670BYS
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par Denis Fontaine-Besset et Arnauld Spiner, Avocats, GFD-Avocats
le 06 Décembre 2021
Pour rappel, les plus-values réalisées par des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, sur la cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans, sont exonérées, sous réserve de la réintégration d’une quote-part pour frais et charges à hauteur de 12 % de la plus-value constatée [1]. Ces plus-values sont donc imposables à un taux effectif de 3,18 % en 2021. La doctrine administrative considérait que la réintégration de 12 % ne vise qu’à neutraliser des charges liées à un revenu exonéré. Dès lors, selon elle, lorsque la plus-value a été imposée à l’étranger et considérée comme exonérée en France, aucune double imposition ne pouvait être constatée. En conséquence, les impôts acquittés à l’étranger sur ces plus-values ne pouvaient être imputés sur l’impôt français [2].
Dans un arrêt du 15 novembre 2021 [3], le Conseil d’État a jugé au contraire, sur la base des travaux parlementaires, que la réintégration de 12 % doit être considérée non pas comme une neutralisation forfaitaire de la déduction de charges liées à un revenu exonéré, mais comme une imposition à taux réduit des plus-values. Sur cette base, il annule les commentaires administratifs et autorise l’imputation du crédit pour l’impôt étranger acquitté sur une plus-value sur titres de participations. Cette jurisprudence offre des opportunités de réclamer la restitution des impôts payés à tort par les sociétés qui n’ont pas imputé les impôts payés à l’étranger sur la base de cette doctrine.
La confirmation d’une imposition à taux réduit et non d’une exonération de ces plus-values pourrait se révéler à double tranchant. L’article 209 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L9776I3H) prévoit qu’une société française qui détient une structure établie hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié, caractérisé par une imposition inférieure de 40 % à l’impôt français, est imposable sur sa quote-part dans les revenus de cette structure qui lui sont réputés distribués. L’administration considère que « les plus-values de cession de titres de participation font l’objet d’une exonération sous réserve d’une quote-part de frais et charge » […] et que « dès lors, l’imposition réelle des plus-values de cession de titres participation s’effectuera au taux de [3.18] % » [4]. Il devient donc plus difficile de contester qu’une exonération totale sans réintégration de charges caractérise un régime fiscal privilégié, l’arrêt du 15 novembre confirmant le bien-fondé de cette doctrine que la position prise par l’administration sur les crédits d’impôt semblait contredire.
Par ailleurs, l’argument de l’imposition à taux réduit des plus-values à long terme semble définitivement limiter toute tentative d’extension d’imputation des crédits d’impôts étrangers sur l’impôt applicable à la quote-part de frais et charges de 5 %, réintégrée lors de la perception de dividendes reçus de filiales étrangères bénéficiant du régime mère-fille. Même si les situations semblent très comparables, il apparaît difficile d’avancer que ce régime prévu par la Directive mère-fille repose sur une imposition à taux réduit et non sur une exonération et de combattre la position prise par l’administration.
[1] CGI, art. 219, I, a quinquies (N° Lexbase : L7448L8D).
[2] BOI-IS-BASE-20-20-10-20, 3 février 2016, n° 180 et 190 (N° Lexbase : X4905ALA).
[3] CE 3° et 8° ch.-r., 15 novembre 2021, n° 454105, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A82587BH).
[4] BOI-IS-BASE-60-10-20-20 n° 120, 27 juin 2014 (N° Lexbase : X7673ALR).
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