Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 29 novembre 2021, n° 454684, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62397DG)
Lecture: 5 min
N9658BYD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 06 Décembre 2021
► Le Conseil d’État est venu le 29 novembre 2021 compléter et étoffer sa jurisprudence en matière de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères et plus spécifiquement sur le lien entre cette dernière et la redevance spéciale.
Les faits. Une société a demandé au TA d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 dans les rôles de la commune de Tours ainsi que la restitution des sommes en cause. Le TA a rejeté ces demandes.
🔎 Principe. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du CGCT (N° Lexbase : L9628INW), dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal (CGI, art. 1520 N° Lexbase : L8981LNX).
👉 La TEOM n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets. 👉 Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement. 👉 Il résulte, en particulier que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même Code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. |
⚖️ En jugeant que l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du CGCT (N° Lexbase : L3912KWS) n'impliquait pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales, le tribunal administratif n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas entaché son jugement d'erreur de droit.
Il n'a pas davantage commis d'erreur de droit en incluant le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour l'année 2016.
💡 Rappel des jurisprudences antérieures relatives au taux de la TASCOM Le Conseil d’État a, au fil des années, assoupli sa position concernant le taux de la TEOM. Le point de départ de ce changement de cap est un arrêt du 31 mars 2014, la célèbre affaire « Auchan » (CE 3° et 8° ssr., 31 mars 2014, n° 368111, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6437MIA). Dans cette décision, le CE a apporté des clarifications concernant le champ d'application et la détermination du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et en a exclu les « déchets assimilés » produits par les entreprises et les administrations. Par ailleurs, lorsque la TEOM est instituée, une redevance spéciale doit obligatoirement être instaurée pour couvrir ces coûts de gestion des déchets dits « assimilés ». Dans un autre arrêt marquant en date du 25 juin 2018 (CE 3° et 8° ch.-r., 25 juin 2018, n° 414056, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9105XTE), le CE a précisé que la somme des excédents de fonctionnement résultant de l’exécution des budgets des années précédentes et reportée en section de fonctionnement n’a pas à être prise en compte au titre des recettes du service. Plus récemment, le CE est venu compléter sa jurisprudence en jugeant que « les dépenses correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la métropole, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la métropole, puissent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales » (CE 3° et 8° ch.-r., 22 octobre 2021, n° 434900, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A01607A8). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:479658