Lexbase Fiscal n°887 du 9 décembre 2021 : Fiscalité locale

[Brèves] Assujettissement d'une activité de sous-concession de brevets à la CVAE

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 29 novembre 2021, n° 451521, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62367DC)

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[Brèves] Assujettissement d'une activité de sous-concession de brevets à la CVAE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75200755-breves-assujettissement-dune-activite-de-sousconcession-de-brevets-a-la-cvae
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par Marie-Claire Sgarra

le 06 Décembre 2021

► Les revenus tirés de la concession d'un brevet sont le fruit d'une activité professionnelle si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.

Les faits :

  • une société B exerce une activité de sous-concession de brevets dont elle a acquis le droit d'usage et d'exploitation auprès de l'Institut Pasteur, moyennant le paiement de redevances
  • à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a assujetti cette société à des cotisations supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2010 et 2011
  • estimant qu'elle n'était pas soumise à la CVAE, la société a formé devant le tribunal administratif de Montreuil une demande de décharge
  • le TA a rejeté ses demandes
  • la société H, venant aux droits de la société B, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après l'annulation d'un premier arrêt par une décision du Conseil d'État du 16 juillet 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 16 juillet 2020, n° 430152, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A38833RA), a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.

🔎 Principes :

  • les personnes morales qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis du même Code et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CGI, art. 1586 ter N° Lexbase : L7118LZN) ;
  • l'article 1447 du CGI dispose que constitue une telle activité l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle non salariée (CGI, art. 1447 N° Lexbase : L0819IPZ).

⚖️ Pour juger que la société mettait en œuvre de manière régulière et effective des moyens matériels et humains pour son activité de concession, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que la société avait engagé, chaque année, des honoraires d'avocats et de conseils en propriété intellectuelle afin d'entretenir la valeur économique de ses brevets.

⚖️ Solution du Conseil d’État. « En ne recherchant pas si la société ne se bornait pas, en engageant ces dépenses, à gérer son patrimoine en préservant la valeur de ses brevets mais devait être regardée comme mettant en œuvre des moyens matériels et humains pour assurer leur exploitation économique, la cour a commis une erreur de droit ».

👉 Plus spécifiquement sur le principe de l’assujettissement à la CVAE, le CE précise :

  • il résulte de l'instruction que la société avait recours, pour les besoins de son activité de sous-concession de brevets, à des prestations de service en matière comptable, financière, juridique, fiscale et informatique mises en œuvre par d'autres entités du groupe auquel elle appartient ;
  • la société a également eu recours à des prestations d'avocats et de conseils en propriété intellectuelle pour assurer l'exploitation économique des brevets qu'elle sous-concédait
  • les moyens humains et matériels ainsi mis en œuvre pour assurer cette activité de sous-concession de brevets sont de nature à caractériser l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du CGI précité sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces moyens auraient été sous-traités.

Ainsi l’activité de la société est bien assujettie à la CVAE.

💡 Sur le caractère professionnel d’une activité de concession de brevet, le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 26 janvier 2021, vient de préciser qu’à l’intérieur d’un groupe de sociétés, le fait que la société concédante et les sociétés concessionnaires soient détenues par un même actionnaire peut suffire à donner à l’activité de concession de brevets un caractère professionnel (CE 3° et 8° ch.-r., 26 janvier 2021, n° 439856, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65374DH).

 

 

 

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