Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 29 novembre 2021, n° 451521, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62367DC)
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par Marie-Claire Sgarra
le 06 Décembre 2021
► Les revenus tirés de la concession d'un brevet sont le fruit d'une activité professionnelle si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.
Les faits :
🔎 Principes :
⚖️ Pour juger que la société mettait en œuvre de manière régulière et effective des moyens matériels et humains pour son activité de concession, la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que la société avait engagé, chaque année, des honoraires d'avocats et de conseils en propriété intellectuelle afin d'entretenir la valeur économique de ses brevets.
⚖️ Solution du Conseil d’État. « En ne recherchant pas si la société ne se bornait pas, en engageant ces dépenses, à gérer son patrimoine en préservant la valeur de ses brevets mais devait être regardée comme mettant en œuvre des moyens matériels et humains pour assurer leur exploitation économique, la cour a commis une erreur de droit ».
👉 Plus spécifiquement sur le principe de l’assujettissement à la CVAE, le CE précise :
Ainsi l’activité de la société est bien assujettie à la CVAE.
💡 Sur le caractère professionnel d’une activité de concession de brevet, le Conseil d’Etat, dans un arrêt en date du 26 janvier 2021, vient de préciser qu’à l’intérieur d’un groupe de sociétés, le fait que la société concédante et les sociétés concessionnaires soient détenues par un même actionnaire peut suffire à donner à l’activité de concession de brevets un caractère professionnel (CE 3° et 8° ch.-r., 26 janvier 2021, n° 439856, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A65374DH). |
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