Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 29 novembre 2021, n° 450732, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A62357DB)
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par Marie-Claire Sgarra
le 06 Décembre 2021
► Le Conseil d’État est revenu sur le régime fiscal d’une prime d’option dans un arrêt du 29 novembre 2021.
Les faits :
⚖️ Précisions du Conseil d’État :
👉 En l'absence de règles comptables en disposant autrement, cet actif peut, pour la fraction de sa valeur qui se déprécie de manière irréversible avec le temps, donner lieu à amortissement selon un mode linéaire ou actuariel. Il peut, le cas échéant, donner lieu à la constitution de provisions.
👉 Lorsque l'option est exercée, la valeur résiduelle de la prime d'acquisition constitue, dans le cas d'une option d'achat, un élément du prix d'acquisition de l'actif sous-jacent, et vient, dans le cas d'une option de vente, en déduction du prix de cession.
👉 En l'absence d'exercice de l'option à la date de son échéance, une perte peut être constatée à concurrence de cette valeur résiduelle.
La CAA a par suite commis une erreur de droit en jugeant que les primes d'option en litige avaient la nature de charges déductibles de l'exercice au cours duquel elles étaient exposées, au motif qu'elles avaient pour seul objet de rémunérer une prestation consistant en l'engagement pris par le vendeur, que leur montant, versé intégralement au cours de l'exercice où la promesse est accordée, n'était pas susceptible d'être révisé au cours du contrat, que l'option soit ou non exercée, et qu'elles étaient dès lors certaines dans leur principe et leur montant dès cet exercice. L’appel de la société est rejeté.
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