Réf. : Cass. com., 24 novembre 2021, n° 20-11.848, F-D (N° Lexbase : A51037DD)
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par Vincent Téchené
le 02 Décembre 2021
► Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
Faits et procédure. Par différents actes, une banque a consenti à une société, entre le 9 août 2001 et le 26 mai 2010, des prêts et concours garantis chacun par un cautionnement solidaire de son gérant. La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de ses engagements. La cour d’appel ayant condamné la caution à payer à la banque diverses sommes, elle a formé un pourvoi en cassation.
Décision. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle approuve dès lors la cour d’appel d’avoir tenu compte à bon droit de la valeur des parts sociales détenues par la caution et de sa créance inscrite en compte courant pour retenir ensuite souverainement que les engagements de la caution n'étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Observations. La Cour de cassation opère ici un rappel. Elle a déjà précisé que, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement aux biens et revenus de la caution, il convient notamment de prendre en compte ses diverses participations dans des sociétés (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-22.913, FP-P+B N° Lexbase : A8340NPL) et que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Cass. com., 26 janvier 2016, n° 13-28.378, FS-P+B N° Lexbase : A3420N7S ; F. Julienne, Lexbase Affaires, février 2016, n° 456 N° Lexbase : N1494BWA).
On rappellera, par ailleurs, que pour les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022 (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés N° Lexbase : L8997L7D), l’obligation de proportionnalité quitte le Code de la consommation pour intégrer le Code civil (C. civ., art. 2300 N° Lexbase : L0174L8X) avec trois nouveautés (v. G. Piette, Réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021 : formation et étendue du cautionnement, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 691 N° Lexbase : N8978BY8) :
- d’abord, le texte vise la disproportion manifeste aux revenus et au patrimoine de la caution, là où le texte ancien visait les biens et revenus (C. consom., art. L. 332-1 N° Lexbase : L1162K78) ;
- le nouveau texte abandonne l’hypothèse du « retour à meilleure fortune » ;
- la sanction retenue par le nouvel article 2300 est la réduction du cautionnement « au montant à hauteur duquel elle [la caution] pouvait s’engager ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, Les éléments pris en considération pour apprécier la proportionnalité du cautionnement, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase (N° Lexbase : E2227GAQ). |
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