Le Quotidien du 7 décembre 2021 : Construction

[Brèves] De la différence entre la délivrance conforme et le vice caché

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 20-15-567, F-D (N° Lexbase : A47227CU)

Lecture: 3 min

N9636BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] De la différence entre la délivrance conforme et le vice caché. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75136174-breves-de-la-difference-entre-la-delivrance-conforme-et-le-vice-cache
Copier

par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 06 Décembre 2021

► La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ;
► Le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés ;
► Le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal ; l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible.

Il n’est pas toujours aisé de savoir si l’action doit être initiée sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme ou sur celui des vices cachés, d’autant que les délais et modalités de l’action ne sont pas les mêmes, ce qui rajoute un peu de mordant à la stratégie contentieuse.

La raison tient à l’absence de définition du vice caché. Seules les conséquences du vice sont précisées. Selon les dispositions de l’article 1641 du Code civil (N° Lexbase : L1743AB8), le vice caché est celui qui rend la chose impropre à son usage normal ou qui le diminue de façon importante. La jurisprudence utilise ce critère de destination pour distinguer mais il reste imprécis. Un défaut de conformité peut, également, affecter l’usage normal de la chose même si ce n’est pas le cas en principe.

Pour y remédier, une partie de la doctrine avait proposé d’élargir la notion de délivrance conforme à la conformité fonctionnelle, pour permettre à l’acquéreur d’échapper au bref délai. Selon cette conception, une chose conforme serait une chose susceptible de remplir l’usage attendu. Cette théorie a reçu un large écho dans la jurisprudence (pour exemple, Ass. plén., 7 février 1986, n° 83-14.631 N° Lexbase : A2559AAZ et n° 84-15.189 N° Lexbase : A3861AG4 ; Cass. com., 18 février 1992, n° 89-20.251 N° Lexbase : A4004ABW) mais la troisième chambre civile de la Cour de cassation a toujours résisté (pour exemple, Cass. civ. 3, 23 octobre 1991, n° 87-19.639,  publié au bulletin N° Lexbase : A3192AHP). Depuis, la jurisprudence est revenue à la distinction entre non-conformité et vice caché ainsi qu’en atteste l’arrêt rapporté.

En l’espèce, après avoir acquis un local à usage professionnel faisant partie d’un programme immobilier, un acquéreur, se plaignant de désordre sur le plancher, assigne le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 30 janvier 2020, condamne sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme. Les conseillers estiment que le défaut de portance du plancher rend le local à usage d’atelier impropre à sa destination.

Le vendeur forme un pourvoi en cassation. Il s’agit, en l’espèce, d’un vice caché, et la clause d’exclusion des vices cachés stipulée dans l’acte de vente doit donc recevoir application. La Haute juridiction censure au double visa des articles 1604 (N° Lexbase : L1704ABQ) et 1641 du Code civil. Lorsque le défaut qui affecte le bien vendu le rend impropre à son usage normal, l’action en garantie des vices cachés constitue l’unique fondement possible.

La solution s’inscrit pleinement dans le courant jurisprudentiel de distinction, amorcé dès 1993 et depuis sans cesse rappelé par la Cour de cassation et, notamment, la troisième chambre (pour un exemple récent rendu en cas d’inconstructibilité du terrain, qui constitue aussi un vice caché, Cass. civ. 3, 30 septembre 2021, n° 20-15.354, FS-B N° Lexbase : A056948L).

Cette distinction de principe renouvelle ainsi les confusions possibles. Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2015 (Cass. civ. 3, 28 janvier 2015, n° 13-19.945, FS-P+B+R N° Lexbase : A6988NA3), la Haute juridiction avait, au contraire, considéré que l’absence de raccordement d’un immeuble vendu comme étant relié au réseau public d’assainissement caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, et non un vice caché.

newsid:479636

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.