Le Quotidien du 3 décembre 2021 : Environnement

[Brèves] Notion de déchet : pas d’incidence du fait que le bien n'ait pas été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 24 novembre 2021, n° 437105, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A91377CE)

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[Brèves] Notion de déchet : pas d’incidence du fait que le bien n'ait pas été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/75013440-brevesnotiondedechetpasdincidencedufaitquelebiennaitpaseterecherchecommeteldansle
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par Yann Le Foll

le 02 Décembre 2021

► La qualification d’un bien comme déchet est indépendante du fait que le bien n'ait pas été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu.

Principe. Un déchet au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8113LXR), pris pour la transposition de la Directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 (N° Lexbase : L8806IBR), est un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, sans qu'il soit besoin de déterminer si ce bien a été recherché comme tel dans le processus de production dont il est issu (voir pour le caractère de déchets des déblais résultant de travaux réalisés sur la voie publique, CE 3° et 8° ch.-r., 29 juin 2020, n° 425514, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A78373PX).

Sont sans incidence, à cet égard, les circonstances que les biens en cause aient une valeur commerciale et soient susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique.

Faits. Une société qui exerce une activité d'achat et de vente en gros de pneus neufs et d'occasion a demandé l’annulation de l'arrêté du 3 juin 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a mise en demeure de régulariser sa situation, soit en déposant une déclaration auprès de la préfecture de la Côte-d'Or au titre de la rubrique n° 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, accompagnée d'une demande d'agrément pour la collecte des déchets de pneumatiques, soit en cessant ses activités, et lui a interdit, à titre transitoire, de réceptionner et d'exporter des déchets de pneumatiques.

En cause d’appel. L’arrêt attaqué (CAA Lyon, 22 octobre 2019, n° 17LY03461 N° Lexbase : A7927Z3Y) a annulé cet arrêté préfectoral au motif que des pneumatiques ne pouvaient pas être regardés comme des déchets s'ils n'avaient pas été recherchés comme tels dans le processus de production dont ils sont issus.

Solution CE. En adoptant cette position alors que l'article L. 541-1-1 précité du Code de l'environnement se borne à définir le déchet comme un bien dont son détenteur se défait ou dont il a l'intention de se défaire, la cour a donc entaché sa décision d'une erreur de droit.

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