La lettre juridique n°885 du 25 novembre 2021 : Contrôle fiscal

[Brèves] Proposition de rectification adressée à une société… à la mauvaise adresse ! Diligences appartenant à la société d’information à l’administration fiscale de sa nouvelle adresse

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 15 novembre 2021, n° 443190, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A82487B4)

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[Brèves] Proposition de rectification adressée à une société… à la mauvaise adresse ! Diligences appartenant à la société d’information à l’administration fiscale de sa nouvelle adresse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/74741450-breves-proposition-de-rectification-adressee-a-une-societe-a-la-mauvaise-adresse-diligences-apparten
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par Marie-Claire Sgarra

le 25 Novembre 2021

Une proposition de rectification doit, pour être régulière, être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ;

► En cas de changement de domicile, il appartient à celui-ci d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse.

Les faits :

  • une société exerce une activité de retouches et de blanchisserie 
  • à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration l'a assujettie à des rappels de TVA 
  • après rejet de sa réclamation préalable, la société a demandé au TA d'Orléans de prononcer la décharge de ces rappels et impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes ; la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel que la société a formé contre le jugement (CAA Nantes, 31 mars 2020, n° 18NT001739 N° Lexbase : A89723TH).

🔎 Principes :

  • l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4) ;
  • dans sa demande d'immatriculation, une société déclare, en ce qui concerne la personne morale l'adresse de son siège social (C. com., art. R. 123-53 N° Lexbase : L6134LUQ) ;
  • toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de tout fait ou acte rendant nécessaire la rectification ou le complément des énonciations prévues aux articles R. 123-53 et suivants.

L'administration fiscale a, par LRAR, adressé à la société le pli contenant la proposition de rectification du 6 novembre 2015 au 4, rue du Faubourg Madeleine à Orléans, qui constituait la dernière adresse que celle-ci lui avait communiquée ainsi que, par ailleurs, celle de son siège social.

Pour soutenir qu'elle avait, préalablement à l'envoi de cette proposition, accompli les diligences nécessaires afin d'informer l'administration fiscale de sa nouvelle adresse, la société s'est notamment prévalue de ce qu'elle y avait transféré son siège social et que ce transfert était opposable à l'administration dès sa publication, le 30 octobre 2015, au RCS, de sorte que l'administration ne pouvait régulièrement lui notifier la proposition de rectification à l'adresse de son ancien siège social.

⚖️ Solution du Conseil d’État :

  • la circonstance qu'une société aurait régulièrement modifié l'adresse de son siège social par une inscription modificative au RCS ne saurait, par elle-même, être regardée comme constituant une diligence de nature à informer l'administration fiscale de ce que la société entendait être contactée à cette nouvelle adresse
  • la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que la société ne pouvait utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait déposé dès le 30 octobre 2015 le dossier relatif à son changement de siège social auprès du centre de formalités des entreprises et que celui-ci n'aurait procédé qu'avec retard à la transmission, qui lui incombait, de cette information à l'administration fiscale.
  • enfin la CAA a estimé à que l'adresse du 98, rue du Faubourg Saint-Vincent à Orléans était celle d'un établissement secondaire de la société à la date d'envoi par l'administration, à cette adresse, d'un avis d'imposition à la CFE daté du 15 octobre 2015 et reçu le 30 octobre suivant, et que l'utilisation d'une telle adresse par l'administration fiscale n'était pas, à elle seule, suffisante pour établir que la société aurait, ainsi qu'elle le soutenait, adressé le 27 octobre 2015 un courrier à l'administration fiscale pour l'informer de son changement d'adresse.

Le pourvoi de la société est rejeté.

💡 Le Conseil d’État a jugé dans une autre affaire que « le contribuable, à qui il appartient en principe, en cas de déménagement, de faire connaître à l'administration son changement d'adresse, prend néanmoins les précautions nécessaires pour que le courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse, et ne puisse donc lui être régulièrement notifié qu'à celle-ci, lorsqu'il informe La Poste de sa nouvelle adresse en demandant que son courrier y soit réexpédié. Il en est de même lorsque l'intéressé accomplit ces mêmes diligences en cas de changement temporaire d'adresse » (CE 3° ch., 1er juillet 2019, n° 420834, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3518ZHR).

 

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