La lettre juridique n°885 du 25 novembre 2021 : Construction

[Brèves] Le paiement de travaux supplémentaires nécessite la preuve d’un accord sur le prix entre les parties

Réf. : Cass. civ. 3, 17 novembre 2021, n° 20-20.409, FS-B (N° Lexbase : A94777BM)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 24 Novembre 2021

► Il est parfaitement possible pour le maître d’ouvrage de demander à l’entreprise des travaux supplémentaires ;
► l’entreprise qui exécute des travaux supplémentaires sans commande ni validation risque de se heurter à la difficile preuve de cet accord.

Un maître d’ouvrage confie des travaux de rénovation de sa maison d’habitation à une entreprise. L’entreprise l’assigne en paiement de travaux supplémentaires. La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 8 juin 2020 (CA Nancy, 8 juin 2020, n° 19/01404 N° Lexbase : A40193RB), rejette cette demande aux motifs que les travaux supplémentaires n’avaient ni été commandés avant leur exécution ni été acceptés sans équivoque après cette exécution. Il ne suffit ni de facturer ni de rapporter la preuve que ces factures n’ont pas été contestées.

L’entreprise forme un pourvoi en cassation. Elle expose, à juste titre, que la preuve du contrat d’entreprise étant libre, la commande des travaux supplémentaires peut être orale. L’exigence d’un écrit n’est donc pas une condition ad validitatem mais ad probationem. En exigeant que l’entreprise justifie d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit, les conseillers ont violé l’ancien article 1134 du Code civil. Il suffit de rapporter la preuve qu’ils aient été commandés, même oralement.

Le pourvoi est rejeté. Les juges du fond a pu légitimement apprécier que l’entreprise ne rapportait pas la preuve que les travaux supplémentaires avaient bien été commandés.

Si la solution n’est pas nouvelle (pour exemple Cass. civ. 1, 21 mars 2006, n° 04-20.639, FS-P+B N° Lexbase : A7991DNB), elle est toujours contestable en ce qu’elle suscite toujours autant de contentieux, surtout pour les travaux de faibles envergures, pour lesquels les parties ne contractent rien par écrit. Parfois, il n’y a même pas de devis. Cette situation, fréquente, porte préjudice à l’entreprise en cas de refus de paiement par le maître d’ouvrage. Pour se faire payer, il devra rapporter la preuve d’un accord sur la chose et le prix qui aura peut-être été verbalement donné. Probatio diabolica diraient certains.

La charge de la preuve de la commande, qui incombe au demandeur (pour une application pour une commande de travaux, Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-26.944, F-D N° Lexbase : A4360I8Y), en pratique l’entreprise, rend difficile l’aboutissement de sa demande en paiement.

Il s’agit là de l’application stricte des dispositions de l’article 1793 du Code civil (N° Lexbase : L1927ABY). Dans le marché à forfait, un ordre écrit du maître d’ouvrage est nécessaire. L’autorisation écrite s’impose (Cass. civ. 3, 3 avril 2002, n° 00-22.531 N° Lexbase : A4332AY4, RDI 2002, 212). Cette autorisation doit même, pour reprendre la formule consacrée, être dénuée de toute équivoque (Cass. civ. 3, 30 juin 1981, RDI 1982, 382).

Les travaux supplémentaires sont, dans le cas contraire, inopposables au maître d’ouvrage qui peut en refuser le paiement en l’absence d’autorisation écrite (Cass. civ. 3, 7 juillet 1961, Bull. civ. I, n° 407).

Ces règles ne s’appliquent, toutefois, pas aux travaux non prévus qui sont dans l’objet du contrat et que les constructeurs ont l’obligation d’exécuter car ils relèvent de la loyauté contractuelle et sont indispensables à la réalisation d’un ouvrage conforme.

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