Le Quotidien du 23 novembre 2021 : Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Demande de restitution de l’objet saisi dont la confiscation est prévue par la loi : indifférence du fondement de la saisie

Réf. : Cass. crim., 17 novembre 2021, n° 21-82.084, F-B (N° Lexbase : A94817BR)

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par Adélaïde Léon

le 24 Novembre 2021

► Il résulte de l’article 99 du Code de procédure pénale que la chambre de l’instruction saisie de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de restitution peut refuser la restitution lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi, peu important le fondement de la saisie.

Rappel de la procédure. Au cours d’une information judiciaire diligentée contre une femme, des chefs de fausse attestation, complicité d'obtention indue de document administratif, et aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'étrangers en France en bande organisée, des bijoux sont saisis lors d’une perquisition effectuée au cabinet médical de son époux.

L’avocat de la mise en examen sollicite leur restitution par déclaration au greffe. Le juge d’instruction rejette la demande estimant que la confiscation des bijoux est prévue par la loi dès lors que l’intéressée encourt la peine complémentaire de confiscation de patrimoine de l’article 131-21, alinéa 6, du Code pénal (N° Lexbase : L9506IYQ) en répression du délit d’aide à l’entrée ou au séjour irréguliers d’étrangers en France en bande organisée.

En cause d’appel. L’ordonnance de refus de restitution des biens saisis rendue par le juge d’instruction est infirmée par la chambre de l’instruction laquelle estimait que si l’intéressée encourait bien la peine de confiscation de tout ou partie de ses biens, les bijoux n’avaient pas été saisis par ordonnance du juge d’instruction rendue en application de l’article 706-148 du Code de procédure pénale (procédure de saisie de patrimoine N° Lexbase : L5021K8H), mais par les services de police. Dès lors, les juges avaient conclu que la restitution ne pouvait être refusée au motif que la confiscation des bijoux était encourue à titre de confiscation du patrimoine.

Le procureur général forme un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Le moyen proposé par le procureur général n’est pas jugé de nature à permettre l’admission du pourvoi. Toutefois, un moyen est soulevé d’office et mis dans le débat.

Décision. La Chambre criminelle casse et annule l’arrêt au visa de l’article 99 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7471LPE). La Haute juridiction rappelle qu’au terme de cet article, la chambre de l’instruction saisie de l’appel interjeté contre une ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d’instruction peut elle-même refuser la restitution lorsque la confiscation de l’objet est prévue par la loi. Dans cette décision, la Cour précise que le fondement de la saisie est indifférent dans l’appréciation de la demande de restitution.

La Chambre criminelle juge que c’est à tort que la chambre de l’instruction a infirmé  l’ordonnance de refus de restitution en raison du fondement de la saisie des objets.

C’est uniquement au regard des dispositions de l’article 99 du Code de procédure pénale qu’il appartenait à la chambre de l’instruction d’apprécier souverainement s’il y avait lieu ou non de faire droit à la demande de restitution.

Pour aller plus loin : J.-Y. Maréchal, ÉTUDE : Les actes d’investigation, Les saisies, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E7378ZKH).

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