La lettre juridique n°884 du 18 novembre 2021 : Régimes matrimoniaux

[Jurisprudence] Récompenses : la jurisprudence « Authier » amendée, les exploitations propres soulagées…

Réf. : Cass. civ. 1, 13 octobre 2021, n° 19-24.008, FS-B (N° Lexbase : A328849N)

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par Jérôme Casey, Avocat au barreau de Paris, Maître de conférences à l’Université de Bordeaux

le 17 Novembre 2021


Mots-clés : récompense • bien propre • exploitation d’un fonds propre • revenus d’exploitation • dépenses d’entretien • dépenses de gestion courante • charges de jouissance • dépenses d’investissement • passif de communauté • acte anormal de gestion • écran d’une société

1°) N'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté le paiement, au moyen des revenus bruts d'une exploitation agricole propre à un époux, des dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d'un matériel amorti ou l'entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l'exploitation.

2°) Seul le solde des emprunts afférents au remplacement d'un matériel amorti doit être supporté à titre définitif par la communauté à compter de sa dissolution, le solde relatif à l'acquisition du nouveau matériel devant être supporté par l’époux propriétaire de l’exploitation propre.


 

(i) Vu les articles 1401, 1403 et 1437 du code civil :
Il ressort de ces textes que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens et que leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs. Il s'ensuit que n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté le paiement, au moyen des revenus bruts d'une exploitation agricole propre à un époux, des dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d'un matériel amorti ou l'entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l'exploitation.
Pour dire que M. B doit une récompense à la communauté à raison de l'acquisition de matériel pour les besoins d'une exploitation agricole lui appartenant en propre, l'arrêt retient que celui-ci, dont une partie a accru le patrimoine de l'exploitation et l'autre a remplacé le matériel déjà présent lors du mariage, a été payé à l'aide des revenus de cette exploitation et non pas à l'aide des salaires de l'épouse.
En statuant ainsi, en reconnaissant à la communauté un droit à récompense pour l'ensemble du matériel acquis en cours d'union, alors qu'il ressortait de ses constatations que cette acquisition se rattachait partiellement à la gestion courante de l'exploitation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

(ii) Vu les articles 1485, 1404, alinéa 2, et 1406 du code civil :
Il résulte du premier de ces textes qu'à partir de la dissolution de la communauté, dans les rapports entre époux, chacun de ceux-ci supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.
Aux termes du deuxième, forment des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Selon le troisième, forment aussi des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre, ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.
Pour inscrire au passif de la communauté le capital restant dû au titre des prêts contractés par les époux afin de financer l'acquisition de matériel pour les besoins de l'exploitation agricole de M. B, l'arrêt retient que ce matériel, dont une partie a accru le patrimoine de l'exploitation et l'autre a remplacé le matériel déjà présent lors du mariage, faisait partie du patrimoine propre de ce dernier.
En statuant ainsi, alors que seul le solde des emprunts afférents au remplacement d'un matériel amorti devait être supporté à titre définitif par la communauté à compter de sa dissolution, le solde relatif à l'acquisition du nouveau matériel devant être supporté par M. B, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

L’arrêt commenté est d’importance. En matière de récompense due par la communauté à l’une des masses de biens propres, la Cour de cassation accepte pour la première fois depuis 1992 d’amender sa jurisprudence « Authier c/ Pouyat », ce qui n’est pas rien. Ainsi qu’il sera démontré ci-après, cette évolution est bienvenue, car elle corrige l’un des défauts majeurs de cette jurisprudence lorsque l’un des époux a l’imprudence d’exploiter un fonds propre (artisanal, libéral, commercial, peu importe) en nom, et donc sans l’écran d’une société.

En l’espèce, deux ex-époux se chamaillaient après le prononcé de leur divorce à propos d’une récompense que Juliette revendiquait (au nom de la communauté) contre la masse propre de Romeo. Ce dernier était propriétaire en propre d’une exploitation agricole, et avait affecté (pendant le mariage, bien entendu) des revenus de cette exploitation à l’acquisition de matériel agricole. Une cour d’appel a estimé que la récompense était due par Romeo à la communauté. Utilisant le pourvoi formé par Romeo, la Cour de cassation soulève d’office deux moyens de pur droit et censure partiellement l’arrêt attaqué, en posant deux principes complémentaires :

1°) n'ouvre pas droit à récompense au profit de la communauté le paiement, au moyen des revenus bruts d'une exploitation agricole propre à un époux, des dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d'un matériel amorti ou l'entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l'exploitation ;

2°) seul le solde des emprunts afférents au remplacement d'un matériel amorti doit être supporté à titre définitif par la communauté à compter de sa dissolution, le solde relatif à l'acquisition du nouveau matériel devant être supporté par l’époux propriétaire de l’exploitation propre.

Pour mémoire, on rappellera que dans l’arrêt « Authier c/ Pouyat », la Cour de cassation a décidé que la communauté a vocation à encaisser les revenus des biens propres, et qu’en conséquence de cela, elle doit supporter les charges de jouissance (charges usufructuaires) des biens propres (Cass. civ. 1, 31 mars 1992, n° 90-17.212 N° Lexbase : A3176ACM, JCP 1993, II, 22003, obs. J.F. Pillebout et 22041, obs. A. Tisserand ; Defrénois 1992, art. 35348, p. 1121, note G. Champenois ; RTD civ. 1993, p.401, n° 1, obs. F. Lucet et B. Vareille ; Petites Affiches, 23 avril 1993, p. 16, note R. Le Guidec). Cet arrêt a été une sorte de point d’aboutissement, clôturant une célèbre controverse doctrinale relative à la nature des biens propres, née de la rédaction ambiguë de la loi du 13 juillet 1965. La loi du 23 décembre 1985 leva cette ambiguïté, et quelques années plus tard la Cour de cassation en tira toutes conséquences dans l’arrêt « Authier » précité.

La jurisprudence « Authier » a donc fixé une ligne de répartition qui est assez logique :

  • les dépenses d’entretien courant sont à la charge définitive de la communauté car celle-ci a vocation à encaisser les revenus ;
  • les dépenses d’investissement restent à la charge de la masse propre, puisque la plus-value finale éventuelle reste dans la masse propre.

Une telle distinction permet de répondre à la majorité des situations, et le critère distinctif est relativement aisé à mettre à œuvre. Ainsi, les loyers d’un immeuble propre sont communs, et en cas de vacance d’un appartement au sein de cet immeuble, la communauté devra payer les charges courantes que le locataire ne paie plus du fait de son départ. Symétriquement, si l’époux propriétaire décide d’ajouter une piscine en sous-sol et une terrasse sur le toit, la communauté devra être remboursée si d’aventure elle a financé ces dépenses, qui sont de véritables investissements et non de simples dépenses d’entretien courant.

Cependant, la netteté de ce critère tend à disparaître lorsque le bien propre est une exploitation (agricole, artisanale, libérale, commerciale, peu importe). En effet, il n’est pas douteux qu’un loyer provenant d’un immeuble loué soit un revenu. En revanche, est-il si facile d’en dire autant des résultats financiers d’une exploitation propre ? Économiquement, il est certain que le chiffre d’affaires n’est pas le bénéfice final (hélas !), et que pour engendrer du chiffre d’affaires, il faut dépenser. Alors que pour engendrer un loyer, il suffit d’être propriétaire. Bref, il y aurait sans doute nécessité à distinguer revenus bruts et revenus nets lorsque l’on parle des revenus d’une exploitation.

Saisie de cette question, la Cour de cassation a décidé, en 2007, que cette distinction n’avait pas lieu d’être (v., Cass. civ. 1, 20 février 2007, n° 05-18.066, FS-P+B N° Lexbase : A6864DUR ; D. 2207, 1578, note M. Nicod ; AJ fam. 2007, 230, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2007, 618, obs. M. Grimaldi ; Defrénois 2008, 38719, 307, note G. Champenois ; JCP 2007, I, 208, n° 11, obs. Ph. Simler), allant jusqu’à juger expressément que les revenus bruts de l’exploitation devaient être affectés à la communauté (Cass. civ. 1, 14 novembre 2007, n° 05-18.570, FS-P+B N° Lexbase : A5845DZI ; AJ fam. 2008, 39, obs. P. Hilt ; RTD civ. 2008, 143, obs. B. Vareille ; JCP 2008, I, 144, obs. crit. Ph. Simler ; Gaz. Pal. du 22 novembre 2008, p. 50, obs. crit. J. Casey).

Bien entendu, les inconvénients d’une telle solution sont majeurs : l’époux professionnel qui exploite un fonds propre sans l’écran d’une société s’expose à devoir de fortes récompenses à la communauté, puisque dans l’immense majorité des cas c’est avec les revenus bruts de son exploitation qu’il paie ses charges professionnelles (loyer, cotisations obligatoires, assurances, etc.), ou rembourse les emprunts qui lui permettent de renouveler son matériel. L’indépendance professionnelle de l’époux en souffrira forcément beaucoup puisqu’elle n’existera qu’au prix de récompenses à la masse commune, ce qui se traduira concrètement par une majoration de 50 % des sommes en jeu (la fraction de de chaque récompense revenant à son conjoint). Une approche plus rationnelle, au plan comptable, et plus soucieuse de respecter l’indépendance des époux, serait de ne compter au bénéfice de la communauté que le produit net de la gestion, une fois déduites les dépenses de fonctionnement, tout en excluant de cette répartition les dépenses d’investissement, lesquelles doivent toujours rester à la charge de l’époux professionnel. Telle était notre position au lendemain de l’arrêt du 14 novembre 2007, mais la Cour de cassation ne semblait pas y être sensible du tout, estimant manifestement que là où la loi (C. civ., art. 1401 N° Lexbase : L1532ABD) ne distinguait pas entre les revenus bruts et les revenus nets de la masse propre, le juge ne devait pas distinguer non plus. C’était l’un de ces cas, au demeurant assez rares, où la Cour de cassation s’enferme dans ce que nous nommons une forme de juridisme étroit, laissant le justiciable se débrouiller d’une solution pratique absolument non satisfaisante, voire franchement injuste, et qui est en outre impossible à expliquer au non-juriste. Bref, c’était le droit déconnecté de toute réalité. 

C’est donc peu dire que l’on accueillera avec la plus grande satisfaction la présente décision. Celle-ci tempère ce qu’il y avait d’excessif dans la jurisprudence « Authier », et qui s’est matérialisé dans l’ultra-rigoriste arrêt précité du 14 novembre 2007. L’arrêt commenté rompt donc avec cette rigueur, et admet finalement qu’il y a lieu de distinguer entre les dépenses permettant le fonctionnement de l’exploitation propre, et les dépenses d’investissement.

Cette correction a été faite, par nos Hauts magistrats, au moyen de deux principes.

  • Le premier principe est énoncé dans le premier motif de cassation de l’arrêt, qui affirme que pour les « dépenses résultant de la gestion courante de celle-ci, tels le remplacement d'un matériel amorti ou l'entretien des biens mobiliers ou immobiliers affectés à l'exploitation » les revenus de biens propres affectés à cette fin n’ouvriront pas droit à récompense au profit de la communauté. Le critère distinctif essentiel sera donc celui de la « gestion courante de l’exploitation ». Il s’agit des charges fixes (loyers, URSSAF, cotisations obligatoires), à l’exclusion des actes de gestion anormaux, c’est-à-dire ceux qui sont sans rapport avec une gestion ordinaire de l’entreprise (par exemple, acheter des œuvres d’art à exposer dans les locaux de l’entreprise, réduisant à néant le bénéfice de celle-ci).
    La notion de « charges de jouissance » sort évidemment élargie de la présente décision, mais l’on comprend bien que c’est pour permettre à l’époux exploitant de pouvoir faire fonctionner son entreprise sans craindre de subir une majoration de 50 % au profit de son conjoint (ce qui serait le cas en cas de récompense due à la communauté pour ces dépenses courantes).
  • Le deuxième principe posé par l’arrêt est la conséquence du premier : le passif restant dû au jour de la dissolution, n’a pas à être supporté par la communauté. C’est ce qui est dit lorsque la Cour de cassation énonce que : « seul le solde des emprunts afférents au remplacement d'un matériel amorti devait être supporté à titre définitif par la communauté à compter de sa dissolution, le solde relatif à l'acquisition du nouveau matériel devant être supporté par [l’époux professionnel] ». La formulation est un brin maladroite, car à la lire il y aurait deux soldes d’emprunts, ce qui est impossible. Le seul solde de l’emprunt qui vaille (et qui existe réellement), c’est le capital restant dû au jour de la dissolution. Mais ne soyons pas tatillons, chacun aura bien compris l’idée. Le fauteuil du dentiste intégralement amorti pendant la communauté n’ouvrira pas droit à récompense, alors que le même fauteuil acquis si mois avant la dissolution devra être payé par la masse propre, non par la communauté, pour la période courant à partir de la dissolution.

Il n’est pas sûr que la référence à la notion d’amortissement soit très opérante, puisqu’il s’agit d’une notion comptable ayant peu à voir avec celle, juridique, de « charges de jouissance ». Il n’en demeure pas moins que l’idée générale exprimée par la Cour de cassation est claire. Toute la période pendant laquelle le bien a été amorti (même partiellement) ne donnera pas lieu à récompense (pour les dépenses d’entretien ou de renouvellement) puisque la communauté en a encaissé les revenus pendant ladite période. En revanche, après la dissolution de la communauté, ce passif doit rester à la charge exclusive de l’époux professionnel, puisque les revenus de l’exploitation seront personnels à cet exploitant.

On voit donc que certaines dépenses d’acquisition entreront dans le groupe des « charges de jouissance », lesquelles ne comprennent donc pas que les dépenses d’entretien. Acheter du stock, ou acquérir du matériel permettant l’exploitation du fonds propre, sont des actes qui n’ouvriront pas droit à récompense au profit de la communauté (alors même que ce stock, ce matériel formeront des biens propres par accessoires, et non des acquêts), et ceci tant que la communauté encaissera les revenus produits par cette exploitation propre.

Mais on voit tout aussi clairement que nombre de dépenses d’acquisition donneront lieu à récompense au profit de la communauté. Il s’agit des dépenses d’investissement. Ainsi du médecin qui place son résultat d’exploitation dans des œuvres d’art exposées au cabinet, ou du commerçant qui fait construire un terrain propre un bâtiment pour agrandir son exploitation. Dans les deux cas, l’opération est susceptible de procurer une vraie plus-value à son patrimoine. Il serait incompréhensible que la communauté, qui aura financé ces dépenses via la notion de revenus de bien propre, n’ait pas droit à récompense.

En outre, tout ce qui précède est à modérer par la possible qualification d’acte anormal de gestion. Dans l’exemple précité des œuvres d’art, les dépenses constitueront tout à la fois un acte d’investissement ET un acte anormal de gestion. Mais l’on peut aussi imaginer un commerçant multipliant les séminaires de quatre semaines dans des destinations huppées pour soi-disant développer la cliente et le chiffre d’affaires. Si une hausse des bénéfices en résulte vraiment, la communauté n’aura rien à dire (et aucune récompense à réclamer), l’opération correspondant à la liberté professionnelle dont cet époux doit pouvoir disposer pour développer son entreprise. En revanche, si le chiffre d’affaires ne progresse pas en dépit de telles dépenses, et si ces dépenses ne font que réduire, voire détruire tout bénéfice, il y aura alors de vrais arguments pour dire que les sommes ainsi dépensées (qui sont communes) ouvrent droit à récompense pour la communauté (surtout si ledit séminaire a été passé en compagnie d’une tierce personne qui n’est pas le conjoint…).

Bien entendu, certaines dépenses sont tout à la fois nécessaires à l’exploitation du fonds propre et d’investissement. Ainsi du tracteur ou de la moissonneuse-batteuse, qui peuvent coûter fort cher. C’est sans doute là que l’on peut comprendre la référence de la Cour de cassation à la notion d’amortissement. Si le tracteur a été intégralement amorti pendant la communauté, celle-ci n’a rien à dire puisqu’elle aura, symétriquement, encaissé tous les revenus (nets) produits grâce à ce bien pendant la période d’amortissement. Certes, la valeur résiduelle du tracteur amorti existe, mais elle est tout de même assez faible, et l’on peut penser que le bien sera devenu un élément ordinaire d’exploitation dudit fonds. Pour une moissonneuse-batteuse, les spécialistes du monde rural diront peut-être que c’est un vrai investissement, qu’il existe un gros marché de l’occasion, même pour du matériel intégralement amorti. Mais peu importe. Chacun voit l’idée. Ce sera aux juges du fond de dire, dans chaque affaire ce qui est un acte procédant d’une « gestion courante » comme dit l’arrêt commenté, et ce qui relève d’un investissement, voire d’un acte anormal de gestion. Gageons que, dans plus de 90 % des cas, la dépense considérée sera aisément classable, de sorte que la réponse sera facile à donner.

Ainsi, la présente décision met à l’unisson le principe de libre disposition des revenus de biens propres (question de pouvoirs) avec le jeu d’une éventuelle récompense (question de propriété), alors que jusqu’à la présente décision, pour les fruits revenus de biens propres, un hiatus existait entre la règle de pouvoirs et la règle de propriété. Ce faisant, l’arrêt donne de l’air aux exploitants en nom d’un fonds propre, en leur évitant une double peine, payer les charges de l’entreprise ET payer une récompense à la communauté (soit une majoration de 50 % de sommes pourtant nécessaires pour faire marcher son entreprise…). C’est un retour à la réalité économique en somme.

Il est cependant manifeste que cet assouplissement de la jurisprudence « Authier » ne s’est pas fait sans débats lors du délibéré de la Cour de cassation, tant cette jurisprudence est imprimée au fer rouge dans l’esprit des spécialistes de la matière, outre que la lettre même de l’article 1401 du Code civil, n’invite pas forcément à distinguer entre revenus bruts et nets. Cependant, le changement apporté par la présente décision est heureux, car il soulagera nombre de professionnels qui ont eu l’imprudence d’exercer sans écran sociétaire alors qu’ils sont communs en biens et que leur exploitation est propre. Il existe donc désormais un point d’équilibre entre la préservation de la communauté et la liberté d’exercice de l’époux professionnel exploitant un fonds propre. La jurisprudence « Authier » demeure, mais, appliquée à une exploitation propre, elle est atténuée afin de mieux prendre en compte la réalité économique, faisant disparaître l’extraordinaire injustice qui résultait de l’arrêt du 14 novembre 2007. Voici bien le genre de décision qu’aucun praticien qui navigue dans les eaux dangereuses de la liquidation du régime de communauté ne peut se permettre d’ignorer…   

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