Jurisprudence : Cass. civ. 1, 31-03-1992, n° 90-17.212, Cassation partielle.

Cass. civ. 1, 31-03-1992, n° 90-17.212, Cassation partielle.

A3176ACM

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Civile 1
31 Mars 1992
Pourvoi N° 90-17.212
Mme ...
contre
MY
. Attendu, qu'un jugement du 18 janvier 1981, confirmé par un arrêt du 2 février 1982 a prononcé le divorce de MY et Mme ... en prescrivant la liquidation de la communauté conjugale existant entre eux ; que, statuant sur des difficultés afférentes à cette liquidation, l'arrêt attaqué a dit qu'au titre de l'acquisition d'un immeuble propre, à Ormesson, Mme ... était redevable de " récompenses " se montant à 109 980 francs pour la communauté conjugale et à 16 136 francs pour MY ; que cet arrêt a rejeté la demande de Mme ... pour obtenir le paiement d'une récompense de 68 090,96 francs par la communauté et décidé que toutes les parts d'une société Wilson 30, qui dépendait de la communauté au jour de sa dissolution, devraient être comprises dans le partage, pour leur valeur à la date de celui-ci, malgré la cession d'une fraction d'entre elles, réalisée par Mme ... après la dissolution de la communauté par le divorce ;
Sur le deuxième moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen
Vu les articles 1401 et 1403, 1433 et 1437 du Code civil, ensemble les articles 1469 et 1479 du même Code ;
Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu'il a été fait avec des fonds communs ; qu'il s'ensuit que l'époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d'une récompense contre la communauté ;
Attendu que pour chiffrer la récompense due par Mme ... à la communauté ayant existé entre elle-même et M Y, ainsi que l'indemnité qu'elle a cru devoir reconnaître à ce dernier, en raison des annuités servies par eux pour l'acquisition de l'immeuble d'Ormesson, la cour d'appel a retenu comme éléments de calcul, le prix d'acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l'acquisition d'un bien qui lui est propre, il y a lieu d'avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l'exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que le partage des parts de la société Wilson 30, devait se faire en fonction de leur valeur au jour de ce partage, sans tenir compte de la cession par Mme ... d'une fraction de ces parts, la cour d'appel énonce que cette cession a été faite postérieurement à la date de l'assignation en divorce alors que l'intéressée ne pouvait plus disposer des biens de communauté à son profit personnel ;
Attendu cependant que rien ne s'oppose à ce que, après l'assignation en divorce, tout ou partie d'un bien dépendant de l'indivision postcommunautaire soit aliéné avec le consentement des deux indivisaires, le prix de vente se substituant alors à la chose vendue ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions dans lesquelles Mme ... faisait valoir que par courrier du 13 octobre 1978, elle avait reçu l'accord de MY pour céder 102 parts de la société Wilson 30, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation de la récompense due à la communauté par Mme ... et de la créance personnelle de MY à l'encontre de cette dernière, ainsi qu'aux modalités de partage des parts de la société Wilson 30, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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