Le Quotidien du 27 décembre 2012 : Pénal

[Brèves] Du délit d'intrusion dans un établissement scolaire : l'ENS de Lyon n'est pas un établissement scolaire

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2012, deux arrêts n° 11-88.431 (N° Lexbase : A0963IZP) et n° 11-84.304 (N° Lexbase : A1083IZ7), FS-P+B

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le 12 Janvier 2013

Il ressort de deux arrêts rendus le 11 décembre 2012 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation que le délit d'intrusion dans un établissement scolaire, incriminé par l'article 431-22 du Code pénal (N° Lexbase : L6117IGN) ne peut trouver à s'appliquer dans le cadre d'un établissement d'enseignement supérieur, eu égard au principe d'interprétation stricte de la loi pénale (Cass. crim., 11 décembre 2012, deux arrêts n° 11-88.431 N° Lexbase : A0963IZP et n° 11-84.304 N° Lexbase : A1083IZ7, FS-P+B). Dans ces deux affaires, les prévenues étaient poursuivies, notamment, pour s'être, le 16 mars 2010, introduites ou maintenues dans l'enceinte d'un établissement scolaire sans y être habilitées, dans le but d'y troubler la tranquillité ou le bon ordre, en l'espèce l'Ecole normale supérieure de Lyon. La Chambre criminelle de la Cour de cassation censure les arrêts rendus par la cour d'appel de Lyon qui avait condamné les prévenues pour intrusions dans un établissement d'enseignement scolaire, l'une à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, l'autre à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à I'épreuve. En effet, il n'y avait pas lieu d'appliquer à cet établissement les dispositions de l'article 431-22 du Code pénal, dès lors qu'il résulte du décret n° 2009-1533 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0295IGZ), applicable au moment des faits, que l'Ecole normale supérieure de Lyon est classée comme établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de l'article L. 711-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L5071IEK), et non comme établissement scolaire au sens du livre IV dudit code et que les étudiants qui la fréquentent ne sont pas des élèves au sens du livre IV précité.

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