Les décomptes joints aux courriels adressés entre confrères et faisant partie de ces correspondances qui ne comportent pas la mention "officielle", sont couverts par le secret professionnel et doivent, en conséquence, être écartés des débats. Tel est le rappel opéré par la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 13 décembre 2012, n° 11-12.158, F-P+B+I
N° Lexbase : A8296IYW ; cf. Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 04-18.726, F-P+B
N° Lexbase : A6500DYE). Dans cette affaire, agissant sur le fondement d'un arrêt de la cour d'appel de Reims qui avait condamné un assureur à lui payer une certaine somme, provision déduite, avec intérêts au taux légal, le plaignant avait fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de la débitrice qui a saisi un juge de l'exécution pour en demander la mainlevée. Cette dernière faisait grief à l'arrêt contesté d'avoir, notamment, écarté des débats des pièces de première instance, en cause d'appel, produites par elle, alors que, selon elle, s'il est de principe que les correspondances échangées entre les avocats sont couvertes par la confidentialité, une partie peut en faire état si elle estime qu'elles concrétisent un accord entre elles. Et, en écartant des débats les décomptes produits, aux motifs inopérants que la confidentialité n'en avait pas été levée par le Bâtonnier, sans procéder elle-même à leur examen et sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si ces décomptes ne renfermaient pas un accord entre les parties, dont ils constituaient dès lors un mode de preuve légalement admissible, accord dont l'existence était déterminante sur l'issue du litige, la cour aurait violé l'article 1341 du Code civil (
N° Lexbase : L1451ABD). La Haute juridiction ne suit pas le moyen et, sur le fondement du principe sus-évoqué, estime que la cour a, à bon droit, écarté des débats les décomptes litigieux (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM).
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