La prolongation de la piste principale de l'aéroport de Deauville n'emporte violation ni du droit au respect de la vie privée et familiale des plaignants, ni du droit au respect de leurs biens. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CEDH le 13 décembre 2012 (CEDH, 13 décembre 2012, Req. 3675/04
N° Lexbase : A8275IY7). La Cour constate que les habitations des requérants sont situées à une distance de la piste principale de l'aéroport variant de quelques centaines de mètres pour les plus proches jusqu'à 2,5 kilomètres pour les plus éloignées. Ensuite, les juridictions administratives ont confirmé l'intérêt économique de l'allongement de la piste, qui était destiné à permettre l'accueil d'avions de plus grande capacité. La Cour conclut donc à l'existence d'un but légitime, celui du bien-être économique de la région. Par ailleurs, l'allongement de la piste n'a pas entraîné une augmentation considérable du trafic aérien, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce que le nouveau plan d'exposition au bruit, adopté en 2008, a confirmé. Le projet a été précédé d'une étude d'impact détaillée qui envisageait les effets du projet sur les milieux physiques, biologiques, les activités humaines, l'urbanisme, le patrimoine et les paysages, ainsi que les nuisances sonores. Ce projet a donné lieu à une enquête publique lors de laquelle, les pièces du dossier ayant été rendues disponibles, le public a pu porter ses observations sur les registres d'enquête et rencontrer les membres de la commission d'enquête. Enfin, les requérants n'établissent pas si, et dans quelle mesure, l'allongement de la piste principale de l'aéroport de Deauville a pu avoir une incidence sur la valeur de leurs biens. Faute pour les requérants d'établir l'existence d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (
N° Lexbase : L1625AZ9).
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