Le Quotidien du 28 octobre 2021 : Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Étendue du droit d’accès au dossier lors de l’instruction en matière de scellés et de leur copie

Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2021, n° 21-82.331, F-B (N° Lexbase : A3016489)

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par Florian Engel, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA 4690), Aix-Marseille Université

le 27 Octobre 2021

► La copie de travail d’un enregistrement placé sous scellé n’est pas une pièce de la procédure au sens de l’article 114 du Code de procédure pénale ; le mis en examen ne peut donc se plaindre de l’absence de communication de ces éléments à ses avocats, dans la mesure où le dossier comprend la retranscription de ces enregistrements.

Rappel des faits et de la procédure. La première adjointe d’un maire est poursuivie pour avoir participé aux votes portant sur les budgets, les comptes financiers et les conventions d’objectif de l’Office de tourisme de la ville ainsi qu’aux délibérations ayant permis l’attribution des subventions à une association dont son père était le président. Une information ayant été ouverte, elle est mise en examen pour prise illégale d’intérêt. Par commission rogatoire, les enquêteurs avaient procédé à une perquisition et à la saisie d’un disque dur qui contenait des enregistrements sonores des conseils municipaux. Une copie du scellé avait alors été faite afin de permettre la retranscription des enregistrements et leur versement au dossier de la procédure. Lors d’un interrogatoire, le juge d’instruction avait procédé à l’écoute des enregistrements à partir de la copie qui, elle, n’avait pas été versée au dossier. La prévenue déposait alors une requête en annulation devant la chambre de l’instruction qui l’a rejetée.

Moyens soulevés. La requérante reprochait à la chambre de l’instruction de ne pas accueillir sa requête en nullité en ce que ses droits de la défense avaient été violés dès lors qu’elle n’avait pu avoir accès, par ses avocats et avant son interrogatoire, à la copie de l’enregistrement. La chambre de l’instruction avait en effet considéré qu’il ne s’agissait pas d’une pièce de la procédure et, qu’à cet égard, ni l’enregistrement ni sa copie n’avaient à être versés au dossier. Elle ajoutait que la présence de la retranscription de ces enregistrements permettait d’écarter tout grief de l’absence de leur copie au dossier de la procédure, dès lors que l'intéresséeavait été mise en mesure de connaître le contenu de ces enregistrements dans le PV de retranscription. La requérante soulevait, quant à elle, une violation de l’article 114 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2767KGL) qui prévoit l’accès au dossier des avocats quatre jours avant tout interrogatoire. Elle considérait que le dossier était incomplet, et avançait qu’elle n’avait pu, en raison de l’absence de ces éléments, bénéficier d’un temps suffisant pour préparer sa défense.

Un second moyen concernait l’étendue de l’annulation de certains actes de la procédure. La requérante reprochait en effet à la chambre de l’instruction de n’avoir pas procédé à la cancellation de certaines pièces de procédure qui faisaient référence à un autre acte précédemment annulé.

Décision. Sur le premier moyen, la Cour le déclare non fondé, puisqu’elle considère que la copie de travail des enregistrements placés sous scellé n’est pas une pièce de la procédure et qu’elle n’a donc pas à être communiquée aux avocats de la mise en examen au sens de l’article 114 du Code de procédure pénale. Elle ajoute que si ce scellé n’était pas versé au dossier, pas plus que sa copie de travail, la requérante pouvait tout à fait demander à les consulter au visa de l’article 82-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7151A4M), ce que ni elle ni ses avocats n’avaient fait. Il en résulte qu’aucune atteinte aux droits de la défense n’est démontrée.

Sur le second moyen, la Cour confirme l’analyse de la chambre de l’instruction, en ce que la requérante aurait dû contester l’étendue de l’annulation prononcée à l’occasion d’un premier pourvoi en cassation qui avait été formé contre l’arrêt. Ne l’ayant pas fait, elle était donc irrecevable à solliciter l’annulation de pièces qui avaient déjà fait l’objet du contrôle de la chambre de l’instruction.

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