Le Quotidien du 28 octobre 2021 : Actes administratifs

[Brèves] Assimilation du document relatif à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales à un document administratif

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 octobre 2021, n° 437004, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A170049T)

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par Yann Le Foll

le 27 Octobre 2021

► Un document relatif à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales doit être assimilé à un document administratif.

Principe. L'article L. 300-3 du Code des relations du public avec l'administration (N° Lexbase : L4883LA4) rend applicables aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales les titres Ier, II et IV du même code. Dès lors que la cession d'un bien appartenant au domaine privé de l'État doit être regardée, pour l'application de ces dispositions, comme un acte de gestion domaniale, les documents relatifs à une procédure de cession par l'État de biens appartenant à son domaine privé relèvent du même régime que les documents administratifs mentionnés à l'article L. 300-2 du même code (N° Lexbase : L4910LA4).

Faits. Le 20 décembre 2016, une société qui avait engagé un contentieux indemnitaire contre l'État, a demandé à la direction de l'immobilier de l'État (DIE) de lui communiquer tous les documents et éléments relatifs à la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en œuvre par l'État, à la suite de l'abandon du projet « écotaxe », pour la cession de sept lots d'équipements électroniques standards et de leurs accessoires associés et de tout autre lot qui aurait fait l'objet d'une procédure de cession, notamment la nature et le nombre des éléments cédés, l'identité du ou des cessionnaires, le prix de cession des éléments, la date de cession, ainsi que la copie des sollicitations directes auprès d'opérateurs susceptibles d'être intéressés qui auraient été émises par l'État le cas échéant. 

Par une décision du 1er mars 2017, la DIE a rejeté cette demande, au motif que la communication demandée était susceptible de porter atteinte à l'instance juridictionnelle et à l'expertise judiciaire en cours. 

Décision CE. Appliquant le principe précité, la Haute juridiction énonce que la circonstance que les documents dont la communication était demandée concernaient une procédure de cession domaniale ne peut, à elle seule, justifier la décision de refus de communication du ministre (voir, s'agissant des documents se rapportant à un marché public communicables sous réserve du secret industriel et commercial, CE 9° et 10° s-s-r., 30 mars 2016, n° 375529, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1696RBG et pour un protocole transactionnel conclu par l'administration afin de prévenir ou éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, CE 9° et 10° ch.-r., 18 mars 2019, n° 403465, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1768Y4A et lire A. Scaillerez, Lexbase Public, avril 2019, n° 540 N° Lexbase : N8443BXY). 

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