Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 23 septembre 2021, n° 432650, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A517147N)
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par Yann Le Foll
le 29 Septembre 2021
► Dans la mesure où la servitude relative aux monuments historiques n’est pas annexée au plan local d'urbanisme (PLU) mais a bien été notifiée au propriétaire de l’immeuble, l’absence de réponse de l’administration à la demande de permis de construire portant sur l’immeuble fait naître une décision implicite de rejet de la demande à l'issue du délai d'instruction.
Principe. Il résulte des articles L. 151-43 (N° Lexbase : L2600KI7), L. 152-7 (N° Lexbase : L3199LSB) et R. 151-51 (N° Lexbase : L0291KWP) du Code de l'urbanisme que, lorsqu'une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols, telle la servitude affectant les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, n'est pas annexée à un PLU, elle n'est, en principe, pas opposable à une demande d'autorisation d'occupation des sols.
Toutefois, lorsque le propriétaire d'un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s'est vu notifier cette inscription en application de l'article R. 621-8 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L2871KWA), cette servitude lui est opposable alors même qu'elle ne serait pas annexée au PLU.
Sa demande de permis de construire, de démolir ou d'aménager portant sur cet immeuble relève en conséquence, conformément à l'article R.* 424-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2666KQS), de la procédure dérogatoire prévue pour ces demandes par l'article L. 621-27 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L2932HZM), d'où il résulte que le silence gardé par l'administration à l'issue du délai d'instruction fait naître une décision implicite de rejet de la demande (voir déjà en ce sens, CE 5° et 6° ch.-r., 12 février 2020, n° 421949, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35013EE).
Application. Les façades et toitures de l'immeuble pour lequel la société a sollicité un permis de construire sont inscrites au titre des monuments historiques depuis un arrêté du 15 novembre 1927. Ce classement avait été notifié au propriétaire de cet immeuble conformément à l'article R. 621-8 du Code du patrimoine mais cette servitude n'a pas été annexée au plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole.
Dès lors, en déduisant de l'absence d'inscription de cette servitude en annexe du plan local d'urbanisme que, faute de réponse à sa demande de permis de construire dans le délai de trois mois prévu par l'article R.* 424-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2759KW4), la société était devenue titulaire d'un permis de construire tacite, alors qu'un refus tacite était né à l'issue du délai de cinq mois en application de l'article R.* 424-2 du même code, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 14 mai 2019, n° 18BX01301 N° Lexbase : A2798ZDY) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le plan local d’urbanisme, L'opposabilité des servitudes d'utilité publique, in Droit de l’urbanisme, (dir. A Le Gall), (N° Lexbase : E0664E9H). |
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