Réf. : Cass. crim., 15 septembre 2021, n° 21-83.763, F-B (N° Lexbase : A917744N)
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par Adélaïde Léon
le 27 Octobre 2021
► Après dessaisissement du juge d’instruction à la suite de la mise en accusation, le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne peut constituer une cause de nullité dans la mesure où les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d’assises.
Rappel de la procédure. Un individu a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d’assises de Paris, avec maintien en détention. L’intéressé a, par la suite, formé devant la chambre de l’instruction une demande de mise en liberté, que cette juridiction a rejetée.
L’accusé a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
Moyens du pourvoi. L’intéressé faisait valoir que la copie du dossier déposée au greffe de la chambre de l’instruction était incomplète et que le motif pris, selon lequel le dossier complet était tenu à la disposition des avocats au greffe de la cour d’assises, pour déclarer la procédure régulière et rejeter la demande de mise en liberté, était impropre à réparer le vice dénoncé.
Décision. La Chambre criminelle écarte le moyen au visa de l’article 197, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1217LDG).
La Cour de cassation note que l’arrêt attaqué soulignait que, bien que la clef USB remise par le greffe de la chambre de l’instruction au conseil de l’intéressé ne contenait pas les pièces relatives aux contentieux de la détention examinées postérieurement à la décision de mis en accusation, il n’en demeurait pas moins que ledit conseil avait accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe « non pas du juge d’instruction, la procédure d’information étant clôturée » mais de la cour d’assises.
Selon la Cour, la chambre de l’instruction a fait une exacte application des textes puisqu’il se déduit de l’article 197, alinéa 4, du Code de procédure pénale qu’après dessaisissement du juge d’instruction à la suite de la mise en accusation, le caractère incomplet du dossier de la chambre de l’instruction ne peut constituer une cause de nullité dans la mesure où les avocats des parties ont accès à l’intégralité du dossier détenu au greffe de la cour d’assises.
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